Titre III : Détermination du salaire
Code du travail · articles R3231-1 à R3233-1 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance articles R3231-1 à R3231-17
- Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale articles R3232-1 à R3232-10
- Chapitre III : Dispositions pénales article R3233-1
02Articles
Les 30 articles
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 1 : Dispositions générales
Art. R3231-1Les décrets prévus aux articles L.- Art. R3231-2L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L.
- Art. R3231-2-1Pour l'application de l'article L.
- Art. D3231-2-2Tous les quatre ans au moins, le ministre chargé du travail transmet à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle une évaluation du montant…
- Art. D3231-3Cet article prévoit un abattement (une réduction) sur le salaire minimum de croissance (SMIC) applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés
Art. R3231-4Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.- Art. D3231-5Cet article dispose que les salariés âgés de dix-huit ans révolus (c'est-à-dire ayant déjà eu leur dix-huitième anniversaire), concernés par l'article auquel ce texte renvoie, doivent recevoir un…
- Art. D3231-6Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D.
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation
Art. R3231-7Le taux du salaire minimum de croissance déterminé en application de l'article L.Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Modalités de fixation › Sous-section 3 : Avantages en nature
Art. D3231-8Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à…- Art. D3231-9Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en…
- Art. D3231-10Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-11Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
- Art. D3231-12Les avantages en nature, autres que la nourriture ou le logement, sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
- Art. D3231-13Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine…
- Art. D3231-14Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions…
- Art. D3231-15Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la…
- Art. R3231-16Une convention ou un accord collectif de travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.
Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 3 : Minimum garanti
Art. R3231-17Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L.Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 1 : Allocation complémentaire
Art. R3232-1Pour l'application de l'article L.- Art. R3232-2Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 2 : Remboursement par l'Etat
Art. R3232-3L'aide de l'Etat prévue à l'article L.- Art. R3232-4L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de…
- Art. R3232-5En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L.
- Art. R3232-6En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de…
- Art. R3232-7L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de salariés
Art. R3232-8En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui…- Art. R3232-9La procédure prévue à l'article R.
- Art. R3232-10Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en dehors…
Chapitre III : Dispositions pénales
Art. R3233-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :