Chapitre IV : Pourboires
Code du travail · articles R3244-1 à R3244-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R3244-1L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
- Art. R3244-2Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie…