Titre IV : Paiement du salaire
Code du travail · articles R3241-1 à R3246-4 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions générales article R3241-1
- Chapitre III : Bulletin de paie articles R3243-1 à R3243-9
- Chapitre IV : Pourboires articles R3244-1 à R3244-2
- Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre articles R3245-1 à R3245-4
- Chapitre VI : Dispositions pénales articles R3246-1 à R3246-4
02Articles
Les 19 articles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R3241-1Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.Chapitre III : Bulletin de paie
Art. R3243-1Cet article liste les informations obligatoires que doit contenir le bulletin de paie (document remis au salarié détaillant son salaire) mentionné à l'article L.- Art. R3243-2Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R.
- Art. R3243-4Cet article interdit à l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie qu'un salarié a exercé son droit de grève ou une activité de représentation des salariés (par exemple en tant que délégué du…
- Art. R3243-5Cet article dispose que le bulletin de paie (document remis par l'employeur au salarié détaillant son salaire) doit comporter une mention visible incitant le salarié à le conserver sans limitation…
- Art. R3243-6Cet article prévoit une exception (dérogation) pour les salariés employés par un particulier à son domicile pour un service rendu à ce domicile.
- Art. D3243-7Cet article encadre les modalités selon lesquelles un employeur peut remettre le bulletin de paie sous forme électronique à ses salariés.
- Art. D3243-8Cet article encadre la conservation par l'employeur du bulletin de paie émis sous forme électronique (fiche de paie numérique).
- Art. R3243-9Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L.
Chapitre IV : Pourboires
Art. R3244-1L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.- Art. R3244-2Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie…
Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Art. R3245-1A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L.- Art. R3245-2Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R.
- Art. R3245-3L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les…
- Art. R3245-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
Chapitre VI : Dispositions pénales
Art. R3246-1Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L.- Art. R3246-2Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L.
- Art. R3246-3Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L.
- Art. R3246-4Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.