Titre IV : Paiement du salaire

Code du travail · articles R3241-1 à R3246-4 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R3241-1Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.
  2. Chapitre III : Bulletin de paie

    Art. R3243-1Cet article liste les informations obligatoires que doit contenir le bulletin de paie (document remis au salarié détaillant son salaire) mentionné à l'article L.
  3. Art. R3243-2Les informations mentionnées aux7°, 8°, 9°, 9° bis, 10° 13° et 14° de l'article R.
  4. Art. R3243-4Cet article interdit à l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie qu'un salarié a exercé son droit de grève ou une activité de représentation des salariés (par exemple en tant que délégué du…
  5. Art. R3243-5Cet article dispose que le bulletin de paie (document remis par l'employeur au salarié détaillant son salaire) doit comporter une mention visible incitant le salarié à le conserver sans limitation…
  6. Art. R3243-6Cet article prévoit une exception (dérogation) pour les salariés employés par un particulier à son domicile pour un service rendu à ce domicile.
  7. Art. D3243-7Cet article encadre les modalités selon lesquelles un employeur peut remettre le bulletin de paie sous forme électronique à ses salariés.
  8. Art. D3243-8Cet article encadre la conservation par l'employeur du bulletin de paie émis sous forme électronique (fiche de paie numérique).
  9. Art. R3243-9Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L.
  10. Chapitre IV : Pourboires

    Art. R3244-1L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
  11. Art. R3244-2Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie…
  12. Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre

    Art. R3245-1A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L.
  13. Art. R3245-2Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R.
  14. Art. R3245-3L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés concernés qu'à défaut de paiement de leurs rémunérations ils peuvent saisir le conseil de prud'hommes afin de recouvrer les…
  15. Art. R3245-4Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R.
  16. Chapitre VI : Dispositions pénales

    Art. R3246-1Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L.
  17. Art. R3246-2Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L.
  18. Art. R3246-3Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L.
  19. Art. R3246-4Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.