Sous-section 2 : Modification et dénonciation.

Code du travail · articles D3313-5 à D3313-7 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D3313-5L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article…
  2. Art. D3313-6L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.
  3. Art. D3313-7Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord ou la décision unilatérale d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article L.