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Section 3 : Disponibilité des droits des bénéficiaires
Code du travail · articles R3313-12 à D3313-13 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R3313-12
I.-L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
Art. D3313-13
Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de l'intéressement conformément aux dispositions de l'article R.
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