Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.

Code du travail · articles D3324-10 à R3324-16 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D3324-10Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de…
  2. Art. D3324-11Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de…
  3. Art. D3324-12Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D.
  4. Art. D3324-13Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.
  5. Art. D3324-14Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. D3324-15Les plafonds prévus aux articles D.
  7. Art. R3324-16Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D.