Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
Code du travail · articles R3324-21-1 à R3324-24 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R3324-21-1L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
- Art. D3324-21-2Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R3324-22Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L.
- Art. R3324-23La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès…
- Art. R3324-24Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus…