Section 5 : Gestion de la réserve spéciale.

Code du travail · articles D3324-25 à D3324-39 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. D3324-25Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L.
  2. Art. D3324-26Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés est composé, au moins…
  3. Art. D3324-27Lorsque l'accord de participation prévoit que les sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités mentionnées à l'article L.
  4. Art. D3324-28Lorsque l'accord de participation offre plusieurs instruments de placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne.
  5. Art. D3324-29Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru de ces sommes au moment de…
  6. Art. D3324-30L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.
  7. Art. D3324-31En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des salariés sont versés annuellement aux bénéficiaires.
  8. Art. D3324-32Lorsque les intérêts correspondants aux sommes versées à des comptes courants bloqués sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
  9. Art. D3324-33Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique.
  10. Art. D3324-34Les fonds communs de placement constitués en application d'un accord de participation sont régis par les règles applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés aux articles L.
  11. Art. D3324-35Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel…
  12. Art. D3324-36Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à…
  13. Art. D3324-37Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à…
  14. Art. D3324-38La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L.
  15. Art. D3324-39En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits.