Section 3 : Composition et gestion du plan.
Code du travail · articles R3332-14 à R3332-21-6 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R3332-14L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
- Art. R3332-15La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée.
- Art. R3332-16La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent.
- Art. D3332-16-1Le relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs, prévu à l'article L.
- Art. R3332-17Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les…
- Art. R3332-18Les dispositions de l'article D.
- Art. R3332-19Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R3332-20Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou…
- Art. R3332-21Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R3332-21-1La condition prévue au 2° du I de l'article L.
- Art. R3332-21-2Pour l'application du 3° du I de l'article L.
- Art. R3332-21-3I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L.
- Art. D3332-21-3-1La demande d'agrément prévue à l'article L.
- Art. D3332-21-3-2Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article D.
- Art. R3332-21-4Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres…
- Art. R3332-21-5Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et…
- Art. R3332-21-6I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L.