Chapitre unique.
Code de l'éducation · articles L141-1 à L141-6 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L141-1Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de…
- Art. L141-2Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à…
- Art. L141-3Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en…
- Art. L141-4L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
- Art. L141-5Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
- Art. L141-5-1Cet article interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
- Art. L141-5-2L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
- Art. L141-6Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;