Livre Ier : Principes généraux de l'éducation

Code de l'éducation · articles L111-1 à L167-1 · 133 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 133 articles

  1. Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L111-1L'éducation est la première priorité nationale.
  2. Art. L111-1-1La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.
  3. Art. L111-1-2L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune…
  4. Art. L111-1-3Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer.
  5. Art. L111-2Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
  6. Art. L111-3Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses…
  7. Art. L111-3-1L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur…
  8. Art. L111-4Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
  9. Art. L111-5Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci…
  10. Art. L111-6Cet article dispose qu'aucun élève ou étudiant ne doit subir de harcèlement, que ce soit au sein de l'établissement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, dès lors que ces faits portent…
  11. Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée

    Art. L112-1Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.
  12. Art. L112-2Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures…
  13. Art. L112-2-1Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département.
  14. Art. L112-3Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est…
  15. Art. L112-4Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de…
  16. Art. L112-4-1Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans…
  17. Art. L112-5Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et…
  18. Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire

    Art. L113-1Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant…
  19. Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

    Art. L114-1Cet article dispose que la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à sa majorité.
  20. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L121-1Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.
  21. Art. L121-2La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale.
  22. Art. L121-3I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
  23. Art. L121-4Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de…
  24. Art. L121-4-1I.
  25. Art. L121-4-2L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la…
  26. Art. L121-5L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la…
  27. Art. L121-6L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture.
  28. Art. L121-7La technologie est une des composantes fondamentales de la culture.
  29. Art. L121-8L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et…
  30. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.

    Art. L122-1-1La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des…
  31. Art. L122-2Cet article prévoit que tout élève n'ayant pas obtenu, à la fin de la scolarité obligatoire, un diplôme national ou un titre professionnel de niveau 3 doit pouvoir continuer ses études pour l'obtenir.
  32. Art. L122-3Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
  33. Art. L122-4L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
  34. Art. L122-5L'éducation permanente constitue une obligation nationale.
  35. Art. L122-6Comme il est dit aux articles L.
  36. Art. L122-7Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L.
  37. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.

    Art. L123-1Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
  38. Art. L123-2Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
  39. Art. L123-3Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
  40. Art. L123-4Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
  41. Art. L123-4-1Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
  42. Art. L123-4-2Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au…
  43. Art. L123-5Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la…
  44. Art. L123-6Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
  45. Art. L123-7Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des…
  46. Art. L123-7-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
  47. Art. L123-8Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements…
  48. Art. L123-9A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité…
  49. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

    Art. L124-1Cet article encadre les périodes de formation en milieu professionnel (dans le cadre scolaire) et les stages (dans le cadre universitaire), qui permettent à un élève ou étudiant d'acquérir des…
  50. Art. L124-1-1Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
  51. Art. L124-2L'établissement d'enseignement est chargé :
  52. Art. L124-2-1Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif.
  53. Art. L124-3Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret.
  54. Art. L124-3-1Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines…
  55. Art. L124-4Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet…
  56. Art. L124-5Cet article encadre la durée maximale des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire (personne qui suit une formation pratique en entreprise ou…
  57. Art. L124-6Cet article prévoit que lorsqu'un stage ou une période de formation en milieu professionnel dépasse deux mois (consécutifs ou non sur une même année scolaire ou universitaire) au sein d'un même…
  58. Art. L124-7Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de…
  59. Art. L124-8Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
  60. Art. L124-8-1L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des…
  61. Art. L124-9L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
  62. Art. L124-10Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la…
  63. Art. L124-11L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de…
  64. Art. L124-12Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L.
  65. Art. L124-13Cet article accorde aux stagiaires certains droits identiques à ceux des salariés :
  66. Art. L124-14Cet article prévoit que le stagiaire (personne effectuant un stage ou une période de formation en milieu professionnel) suit, pendant sa présence dans l'organisme d'accueil, les mêmes règles que les…
  67. Art. L124-15Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord…
  68. Art. L124-16Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L.
  69. Art. L124-17La méconnaissance des articles L.
  70. Art. L124-18La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L.
  71. Art. L124-19Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger.
  72. Art. L124-20Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les…
  73. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre Ier : L'obligation scolaire.

    Art. L131-1Cet article dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
  74. Art. L131-1-1Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale…
  75. Art. L131-2Cet article dispose que l'instruction obligatoire est donnée dans des établissements ou écoles publics ou privés, ou bien peut être dispensée dans la famille par les parents (ou l'un d'entre eux) ou…
  76. Art. L131-3Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article L.
  77. Art. L131-4Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du…
  78. Art. L131-5Cet article dispose que les responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent l'inscrire dans un établissement public ou privé, ou obtenir une autorisation de l'Etat pour l'instruire…
  79. Art. L131-5-1Cet article encadre ce qui se passe lorsqu'un enfant est instruit dans sa famille sans l'autorisation prévue à l'article L.
  80. Art. L131-5-2Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme…
  81. Art. L131-6Cet article prévoit que chaque année, à la rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune.
  82. Art. L131-6-1Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son…
  83. Art. L131-7L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
  84. Art. L131-8Cet article dispose que les personnes responsables d'un enfant doivent faire connaître sans délai au directeur de l'établissement les motifs de son absence.
  85. Art. L131-9L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
  86. Art. L131-10Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la…
  87. Art. L131-10-1Cet article prévoit que les personnes responsables d'un enfant instruit en famille (c'est-à-dire les parents ou tuteurs qui ont choisi de faire l'école à la maison plutôt que d'inscrire l'enfant…
  88. Art. L131-11Les manquements aux obligations résultant des articles L.
  89. Art. L131-11-1Cet article interdit à certaines personnes d'assurer l'instruction en famille (école à la maison) d'un enfant.
  90. Art. L131-12Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  91. Art. L131-13Cet article dispose que l'inscription à la cantine des écoles primaires, quand ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés.
  92. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.

    Art. L132-1L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
  93. Art. L132-2L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à…
  94. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires

    Art. L133-1Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes.
  95. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques

    Art. L133-2I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales…
  96. Art. L133-3En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil…
  97. Art. L133-4Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L.
  98. Art. L133-5Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L.
  99. Art. L133-6Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  100. Art. L133-7Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L.
  101. Art. L133-8L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  102. Art. L133-9La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de…
  103. Art. L133-10La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
  104. Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat

    Art. L133-11Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales…
  105. Art. L133-12L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L.
  106. Titre IV : La laïcité de l'enseignement public › Chapitre unique.

    Art. L141-1Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de…
  107. Art. L141-2Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à…
  108. Art. L141-3Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en…
  109. Art. L141-4L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
  110. Art. L141-5Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
  111. Art. L141-5-1Cet article interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
  112. Art. L141-5-2L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
  113. Art. L141-6Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;
  114. Titre V : La liberté de l'enseignement › Chapitre unique.

    Art. L151-1L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
  115. Art. L151-2Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L.
  116. Art. L151-3Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
  117. Art. L151-4Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention…
  118. Art. L151-5Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.
  119. Art. L151-6L'enseignement supérieur est libre.
  120. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

    Art. L161-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
  121. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

    Art. L161-2Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
  122. Art. L161-3Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
  123. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L161-4Pour l'application du présent livre à Mayotte :
  124. Art. L161-5Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L.
  125. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy

    Art. L162-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  126. Art. L162-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
  127. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin

    Art. L163-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  128. Art. L163-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
  129. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

    Art. L164-1I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
  130. Art. L164-2Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
  131. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. L165-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
  132. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française

    Art. L166-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…
  133. Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. L167-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…