Première partie : Dispositions générales et communes
Code de l'éducation · articles L23-10-1 à L257-1 · 298 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Livre II : L'administration de l'éducation articles L23-10-1 à L257-1
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation articles L111-1 à L167-1
02Articles
Les 298 articles
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. L23-10-1Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de…Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L111-1L'éducation est la première priorité nationale.- Art. L111-1-1La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.
- Art. L111-1-2L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune…
- Art. L111-1-3Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer.
- Art. L111-2Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
- Art. L111-3Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses…
- Art. L111-3-1L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur…
- Art. L111-4Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
- Art. L111-5Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci…
- Art. L111-6Cet article dispose qu'aucun élève ou étudiant ne doit subir de harcèlement, que ce soit au sein de l'établissement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, dès lors que ces faits portent…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Art. L112-1Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L.- Art. L112-2Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures…
- Art. L112-2-1Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département.
- Art. L112-3Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est…
- Art. L112-4Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de…
- Art. L112-4-1Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans…
- Art. L112-5Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
Art. L113-1Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant…Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre Ier : Le droit à l'éducation › Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation
Art. L114-1Cet article dispose que la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à sa majorité.Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L121-1Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.- Art. L121-2La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale.
- Art. L121-3I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.
- Art. L121-4Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de…
- Art. L121-4-1I.
- Art. L121-4-2L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la disposition du public le registre comportant la…
- Art. L121-5L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la…
- Art. L121-6L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture.
- Art. L121-7La technologie est une des composantes fondamentales de la culture.
- Art. L121-8L'éducation à l'environnement et au développement durable, à laquelle concourent l'ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
Art. L122-1-1La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des…- Art. L122-2Cet article prévoit que tout élève n'ayant pas obtenu, à la fin de la scolarité obligatoire, un diplôme national ou un titre professionnel de niveau 3 doit pouvoir continuer ses études pour l'obtenir.
- Art. L122-3Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
- Art. L122-4L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.
- Art. L122-5L'éducation permanente constitue une obligation nationale.
- Art. L122-6Comme il est dit aux articles L.
- Art. L122-7Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
Art. L123-1Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.- Art. L123-2Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
- Art. L123-3Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
- Art. L123-4Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
- Art. L123-4-1Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
- Art. L123-4-2Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au…
- Art. L123-5Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la…
- Art. L123-6Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
- Art. L123-7Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des…
- Art. L123-7-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
- Art. L123-8Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements…
- Art. L123-9A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
Art. L124-1Cet article encadre les périodes de formation en milieu professionnel (dans le cadre scolaire) et les stages (dans le cadre universitaire), qui permettent à un élève ou étudiant d'acquérir des…- Art. L124-1-1Par dérogation au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L124-2L'établissement d'enseignement est chargé :
- Art. L124-2-1Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d'enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif.
- Art. L124-3Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret.
- Art. L124-3-1Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines…
- Art. L124-4Tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet…
- Art. L124-5Cet article encadre la durée maximale des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire (personne qui suit une formation pratique en entreprise ou…
- Art. L124-6Cet article prévoit que lorsqu'un stage ou une période de formation en milieu professionnel dépasse deux mois (consécutifs ou non sur une même année scolaire ou universitaire) au sein d'un même…
- Art. L124-7Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de…
- Art. L124-8Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L124-8-1L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des…
- Art. L124-9L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire.
- Art. L124-10Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la…
- Art. L124-11L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de…
- Art. L124-12Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L.
- Art. L124-13Cet article accorde aux stagiaires certains droits identiques à ceux des salariés :
- Art. L124-14Cet article prévoit que le stagiaire (personne effectuant un stage ou une période de formation en milieu professionnel) suit, pendant sa présence dans l'organisme d'accueil, les mêmes règles que les…
- Art. L124-15Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord…
- Art. L124-16Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L.
- Art. L124-17La méconnaissance des articles L.
- Art. L124-18La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L.
- Art. L124-19Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger.
- Art. L124-20Pour chaque stage ou période de formation en milieu professionnel à l'étranger, est annexée à la convention de stage une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
Art. L131-1Cet article dispose que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.- Art. L131-1-1Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale…
- Art. L131-2Cet article dispose que l'instruction obligatoire est donnée dans des établissements ou écoles publics ou privés, ou bien peut être dispensée dans la famille par les parents (ou l'un d'entre eux) ou…
- Art. L131-3Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article L.
- Art. L131-4Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du…
- Art. L131-5Cet article dispose que les responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire doivent l'inscrire dans un établissement public ou privé, ou obtenir une autorisation de l'Etat pour l'instruire…
- Art. L131-5-1Cet article encadre ce qui se passe lorsqu'un enfant est instruit dans sa famille sans l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. L131-5-2Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme…
- Art. L131-6Cet article prévoit que chaque année, à la rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune.
- Art. L131-6-1Afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son…
- Art. L131-7L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
- Art. L131-8Cet article dispose que les personnes responsables d'un enfant doivent faire connaître sans délai au directeur de l'établissement les motifs de son absence.
- Art. L131-9L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
- Art. L131-10Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la…
- Art. L131-10-1Cet article prévoit que les personnes responsables d'un enfant instruit en famille (c'est-à-dire les parents ou tuteurs qui ont choisi de faire l'école à la maison plutôt que d'inscrire l'enfant…
- Art. L131-11Les manquements aux obligations résultant des articles L.
- Art. L131-11-1Cet article interdit à certaines personnes d'assurer l'instruction en famille (école à la maison) d'un enfant.
- Art. L131-12Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L131-13Cet article dispose que l'inscription à la cantine des écoles primaires, quand ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
Art. L132-1L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.- Art. L132-2L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à…
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
Art. L133-1Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes.Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
Art. L133-2I.-Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales…- Art. L133-3En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d'un service d'accueil…
- Art. L133-4Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. L133-5Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L.
- Art. L133-6Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L133-7Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L.
- Art. L133-8L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. L133-9La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de…
- Art. L133-10La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service d'accueil.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires › Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
Art. L133-11Un préavis de grève concernant les personnels enseignants des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales…- Art. L133-12L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public › Chapitre unique.
Art. L141-1Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, " la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de…- Art. L141-2Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à…
- Art. L141-3Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en…
- Art. L141-4L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.
- Art. L141-5Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.
- Art. L141-5-1Cet article interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.
- Art. L141-5-2L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
- Art. L141-6Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ;
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre V : La liberté de l'enseignement › Chapitre unique.
Art. L151-1L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.- Art. L151-2Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L.
- Art. L151-3Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
- Art. L151-4Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention…
- Art. L151-5Les établissements d'enseignement technique sont publics ou privés.
- Art. L151-6L'enseignement supérieur est libre.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L161-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique
Art. L161-2Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.- Art. L161-3Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L161-4Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. L161-5Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L.
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L162-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L162-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L163-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L163-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L164-1I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L164-2Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L165-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L166-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L167-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
Art. L211-1L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités…- Art. L211-1-1L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-2L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-3L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente…
- Art. L211-4Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L211-5L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
- Art. L211-6L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
- Art. L211-7L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers…
- Art. L211-8L'Etat a la charge :
- Art. L211-9Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à…
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.- Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
- Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
- Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
- Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
- Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
- Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
- Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 2 : Caisse des écoles.
Art. L212-10Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur…- Art. L212-11Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-12Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Art. L212-15Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre III : Les compétences des départements › Section 1 : Collèges.
Art. L213-1Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets…- Art. L213-2Le département a la charge des collèges.
- Art. L213-2-1Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
- Art. L213-2-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du…
- Art. L213-3Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L213-4Les dispositions des articles L.
- Art. L213-5Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la…
- Art. L213-6I.-Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-7Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la…
- Art. L213-8Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être…
- Art. L213-9La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L213-10Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en…
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 1 : Planification des formations.
Art. L214-1Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de…- Art. L214-2La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture…
- Art. L214-3Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L.
- Art. L214-4I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de…
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…- Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
- Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
- Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
- Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
- Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
- Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 3 : Orientation et formation professionnelle
Art. L214-12La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L.- Art. L214-12-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région.
- Art. L214-13I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de…
- Art. L214-13-1Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors…
- Art. L214-14Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de…
- Art. L214-15Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L.
- Art. L214-16Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de…
- Art. L214-16-1La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
- Art. L214-16-2Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 5 : Transports scolaires.
Art. L214-18L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.- Art. L214-19L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Art. L215-1Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Art. L216-1Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur…- Art. L216-2Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil…
- Art. L216-2-1Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le…
- Art. L216-3Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
- Art. L216-4Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le…
- Art. L216-5La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité…
- Art. L216-6La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de…
- Art. L216-8La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans…
- Art. L216-9La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions…
- Art. L216-10Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis…
- Art. L216-11Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs…
- Art. L216-12Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
Art. L217-1Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation › Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
Art. L222-1Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de…- Art. L222-2Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique…
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Art. L231-1Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le…- Art. L231-2Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres…
- Art. L231-3Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Art. L231-4Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations…
- Art. L231-5Les modalités d'application des articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Art. L231-14Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.- Art. L231-15Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
- Art. L231-16Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données.
- Art. L231-17Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
Art. L232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à…- Art. L232-3Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. L232-4Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit…- Art. L232-5Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L.
- Art. L232-6Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa…
- Art. L232-7La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y…
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
Art. L233-1I.- Art. L233-2Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Art. L234-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.- Art. L234-2Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L.
- Art. L234-6I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L.
- Art. L234-7Les modalités d'application des articles L.
- Art. L234-8La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
Art. L235-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
Art. L236-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle › Section 1 : Les instances consultatives nationales.
Art. L237-1Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
Art. L238-1La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
Art. L238-2La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
Art. L238-3La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
Art. L239-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Art. L241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et…- Art. L241-2I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et…
- Art. L241-3Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L.
- Art. L241-4I.
- Art. L241-5Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les…
- Art. L241-6L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L241-7I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
- Art. L241-8Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
- Art. L241-9Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Art. L241-12Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire.- Art. L241-13Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour…
- Art. L241-14Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. L242-1L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L251-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions générales
Art. L251-2Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L.- Art. L251-3Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont…
- Art. L251-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Art. L251-5Pour l'application du présent livre en Guyane :- Art. L251-6Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L251-7La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-8La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-9Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-10Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-11Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L.
- Art. L251-12Les articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Art. L251-13Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. L251-14La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-15Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de…
- Art. L251-16Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-17A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L.
- Art. L251-18A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole…
- Art. L251-19Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-20Pour son application à Mayotte, le I de l'article L.
- Art. L251-21Les articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L252-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L252-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
- Art. L252-3Les articles L.
- Art. L252-4La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L252-5Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
- Art. L252-6Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L.
- Art. L252-7L'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L253-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L253-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :
- Art. L253-3Les articles L.
- Art. L253-4La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L253-5Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités…
- Art. L253-6Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L253-7Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L.
- Art. L253-8L'article L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L254-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L254-2Les articles L.
- Art. L254-3La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L.
- Art. L254-4Pour l'application de l'article L.
- Art. L254-5Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L.
- Art. L254-6Les articles L.
Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L255-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L256-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Livre II : L'administration de l'éducation › Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L257-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…