Code de l'éducation

Article L141-5-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre IV : La laïcité de l'enseignement public › Chapitre unique.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de porter des signes ou tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Il s'applique à tous les élèves de ces établissements publics. Le règlement intérieur (document fixant les règles de vie de l'établissement) doit rappeler cette interdiction.

Points clés

  • Interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse
  • S'applique dans les écoles, collèges et lycées publics
  • Le règlement intérieur doit rappeler cette règle
  • Avant toute sanction disciplinaire, un dialogue avec l'élève doit avoir lieu

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin