Chapitre Ier : Dispositions communes.

Code de l'éducation · articles L951-1 à L951-5 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L951-1Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des…
  2. Art. L951-1-1Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration.
  3. Art. L951-2Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus…
  4. Art. L951-2-1Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès…
  5. Art. L951-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur…
  6. Art. L951-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
  7. Art. L951-5Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de…