Chapitre Ier : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles L951-1 à L951-5 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L951-1Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des…
- Art. L951-1-1Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration.
- Art. L951-2Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus…
- Art. L951-2-1Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès…
- Art. L951-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur…
- Art. L951-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
- Art. L951-5Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de…