Livre IX : Les personnels de l'éducation
Code de l'éducation · articles L911-1 à L977-2 · 109 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles L911-1 à L917-1
- Titre II : Les personnels du premier degré articles L921-1 à L921-3
- Titre III : Les personnels du second degré articles L931-1 à L937-1
- Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction article L941-1
- Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur articles L951-1 à L954-3
- Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés articles L961-1 à L962-1
- Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER articles L975-1 à L977-2
02Articles
Les 109 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L911-1Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.- Art. L911-2Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L911-3Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant…
- Art. L911-4Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur…
- Art. L911-5I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou…
- Art. L911-5-1I.
- Art. L911-6Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter…
- Art. L911-6-1Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
- Art. L911-7Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient…
- Art. L911-8Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour…
- Art. L911-9Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
Art. L912-1Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.- Art. L912-1-1La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement…
- Art. L912-1-2La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
- Art. L912-1-3La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
- Art. L912-2Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
- Art. L912-3Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de…
- Art. L912-4Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
Art. L913-1Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative.Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Art. L914-1Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de…- Art. L914-1-1Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
- Art. L914-1-2Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second…
- Art. L914-1-3Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales…
- Art. L914-2Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L914-3I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
- Art. L914-4Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation…
- Art. L914-5Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L.
- Art. L914-6Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
Art. L916-1Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe…- Art. L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
Art. L917-1Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire.Titre II : Les personnels du premier degré › Chapitre unique.
Art. L921-1Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans.- Art. L921-2Indépendamment de leur traitement, les instituteurs titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu.
- Art. L921-3Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire…
Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L931-1La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation…Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.
Art. L932-1En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général…- Art. L932-2Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
- Art. L932-3Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les…
- Art. L932-4La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.
- Art. L932-5Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics…
- Art. L932-6Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :
Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre IV : Les personnels d'orientation.
Art. L934-1Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent…Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre V : Les personnels de surveillance.
Art. L935-1Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet…- Art. L935-2Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de…
Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.
Art. L936-1Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L.Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.
Art. L937-1Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L.Titre IV : Les personnels d'inspection et de direction › Chapitre Ier : Les personnels d'inspection.
Art. L941-1Les fonctionnaires intégrés dans les corps des inspecteurs de l'éducation nationale en application des articles 34, 41 et 42 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 sont dispensés de l'obligation de…Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L951-1Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des…- Art. L951-1-1Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration.
- Art. L951-2Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus…
- Art. L951-2-1Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès…
- Art. L951-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur…
- Art. L951-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
- Art. L951-5Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de…
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L952-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L952-1-1Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L.
- Art. L952-2Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs…
- Art. L952-2-1Les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L952-2-2Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé…
- Art. L952-3Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
- Art. L952-4La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.
- Art. L952-5Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute…
- Art. L952-6Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance…
- Art. L952-6-1Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les…
- Art. L952-6-2I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un…
- Art. L952-6-3Par dérogation aux articles L.
- Art. L952-7Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L952-8Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
- Art. L952-9Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
- Art. L952-10Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de…
- Art. L952-11L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L.
- Art. L952-12Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des…
- Art. L952-13Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
- Art. L952-14L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit…
- Art. L952-14-1Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier…
- Art. L952-14-2Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités…
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 2 : Dispositions particulières.
Art. L952-15Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de…- Art. L952-16Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en…
- Art. L952-17Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières.
- Art. L952-18Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil…
- Art. L952-19Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens…
- Art. L952-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de…
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
Art. L952-21Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.- Art. L952-21-1L'article L.
- Art. L952-22Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan…
- Art. L952-23Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant…
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
Art. L952-23-1Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 ter : Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique
Art. L952-23-2Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité…Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
Art. L952-24Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils…Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Art. L953-1Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels…- Art. L953-2Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du…
- Art. L953-3Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de…
- Art. L953-3-1Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre…
- Art. L953-4Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L953-5Les dispositions des articles L.
- Art. L953-6Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps…
- Art. L953-7Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements…
Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur › Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
Art. L954-1Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de…- Art. L954-2Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis…
- Art. L954-3Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés › Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.
Art. L961-1Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L.- Art. L961-2Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L.
Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés › Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.
Art. L962-1Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie…Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L975-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…- Art. L975-2Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des…
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L976-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L976-2A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des…
Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L977-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. L977-2A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des…