Titre V : Les personnels de l'enseignement supérieur
Code de l'éducation · articles L951-1 à L954-3 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes. articles L951-1 à L951-5
- Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs articles L952-1 à L952-24
- Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. articles L953-1 à L953-7
- Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies. articles L954-1 à L954-3
02Articles
Les 53 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L951-1Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des…- Art. L951-1-1Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration.
- Art. L951-2Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus…
- Art. L951-2-1Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès…
- Art. L951-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur…
- Art. L951-4Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
- Art. L951-5Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de…
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L952-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L952-1-1Dans le cadre des contrats pluriannuels d'établissement mentionnés à l'article L.
- Art. L952-2Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs…
- Art. L952-2-1Les personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L952-2-2Par dérogation à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le comité social d'administration du ministère chargé…
- Art. L952-3Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
- Art. L952-4La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.
- Art. L952-5Les présidents d'université et les directeurs d'établissement peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute…
- Art. L952-6Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance…
- Art. L952-6-1Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les…
- Art. L952-6-2I.-Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un…
- Art. L952-6-3Par dérogation aux articles L.
- Art. L952-7Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L952-8Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
- Art. L952-9Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L.
- Art. L952-10Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de…
- Art. L952-11L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L.
- Art. L952-12Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des…
- Art. L952-13Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…
- Art. L952-14L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit…
- Art. L952-14-1Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier…
- Art. L952-14-2Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités…
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 2 : Dispositions particulières.
Art. L952-15Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de…- Art. L952-16Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en…
- Art. L952-17Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières.
- Art. L952-18Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil…
- Art. L952-19Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens…
- Art. L952-20Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de…
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.
Art. L952-21Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L.- Art. L952-21-1L'article L.
- Art. L952-22Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan…
- Art. L952-23Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant…
Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.
Art. L952-23-1Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 3 ter : Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique
Art. L952-23-2Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité…Chapitre II : Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs › Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.
Art. L952-24Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils…Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Art. L953-1Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels…- Art. L953-2Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du…
- Art. L953-3Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de…
- Art. L953-3-1Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre…
- Art. L953-4Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L.
- Art. L953-5Les dispositions des articles L.
- Art. L953-6Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps…
- Art. L953-7Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements…
Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.
Art. L954-1Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de…- Art. L954-2Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis…
- Art. L954-3Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :