Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.

Code de l'éducation · articles L613-1 à L613-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L613-1L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
  2. Art. L613-2Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.