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Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Code de l'éducation · articles L613-1 à L613-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L613-1
L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
Art. L613-2
Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
↑ Chapitre III
Section 3 →