Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires

Code de l'éducation · articles L613-1 à L613-7 · 3 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 3 articles

  1. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.

    Art. L613-1L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.
  2. Art. L613-2Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
  3. Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.

    Art. L613-7Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L.