Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Code de l'éducation · articles L613-1 à L613-7 · 3 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 3 articles
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.
Art. L613-1L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.- Art. L613-2Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.
Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.
Art. L613-7Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L.