Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.

Code de l'éducation · articles L614-1 à L614-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L614-1Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale et régionale, et du respect des…
  2. Art. L614-2I.