Chapitre II : Les études médicales.
Code de l'éducation · articles L632-1 à L632-13 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L632-1Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine.
- Art. L632-2I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
- Art. L632-3Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des…
- Art. L632-4Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
- Art. L632-5Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
- Art. L632-6Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier…
- Art. L632-6-1Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
- Art. L632-7Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent…
- Art. L632-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
- Art. L632-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la…