Titre III : Les formations de santé
Code de l'éducation · articles L631-1 à L636-1 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes. article L631-1
- Chapitre II : Les études médicales. articles L632-1 à L632-13
- Chapitre III : Les études pharmaceutiques. articles L633-1 à L633-6
- Chapitre IV : Les études odontologiques. article L634-1
- Chapitre V : Les études de maïeutique. article L635-2
- Chapitre VI : Les autres formations de santé. article L636-1
02Articles
Les 20 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L631-1I.Chapitre II : Les études médicales.
Art. L632-1Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine.- Art. L632-2I.-Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
- Art. L632-3Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des…
- Art. L632-4Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.
- Art. L632-5Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.
- Art. L632-6Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants admis à poursuivre des études de santé à l'issue de la première année du premier…
- Art. L632-6-1Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.
- Art. L632-7Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent…
- Art. L632-12Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
- Art. L632-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la…
Chapitre III : Les études pharmaceutiques.
Art. L633-1Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de…- Art. L633-2Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et…
- Art. L633-3Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation…
- Art. L633-4Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
- Art. L633-5Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L.
- Art. L633-6Les activités hospitalières mentionnées aux articles L.
Chapitre IV : Les études odontologiques.
Art. L634-1Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études…Chapitre V : Les études de maïeutique.
Art. L635-2Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.Chapitre VI : Les autres formations de santé.
Art. L636-1Les études supérieures préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.