Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Code de l'éducation · articles L721-1 à L723-1 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation articles L721-1 à L721-3
- Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation articles L722-1 à L722-17
- Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires article L723-1
02Articles
Les 21 articles
Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Art. L721-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.- Art. L721-2Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
- Art. L721-3I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur.
Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Art. L722-1Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.- Art. L722-2Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L.
- Art. L722-3A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L.
- Art. L722-4La convention mentionnée à l'article L.
- Art. L722-5Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L.
- Art. L722-6Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour…
- Art. L722-7Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L.
- Art. L722-8En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L.
- Art. L722-9En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L.
- Art. L722-10Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la…
- Art. L722-11A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par…
- Art. L722-12Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L.
- Art. L722-13Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L722-14Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans…
- Art. L722-15La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L722-16Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L.
- Art. L722-17La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
Art. L723-1La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au…