Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur

Code de l'éducation · articles L75-10-1 à L777-2 · 164 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 164 articles

  1. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

    Art. L75-10-1Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture…
  2. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Art. L711-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de…
  3. Art. L711-2Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
  4. Art. L711-3Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L.
  5. Art. L711-4I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  6. Art. L711-5La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret.
  7. Art. L711-6Les dispositions des articles L.
  8. Art. L711-7Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes…
  9. Art. L711-8Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
  10. Art. L711-10En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des…
  11. Art. L711-11Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et…
  12. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités. › Section 1 : Gouvernance.

    Art. L712-1Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
  13. Art. L712-2Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou…
  14. Art. L712-3I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
  15. Art. L712-4Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L.
  16. Art. L712-5La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  17. Art. L712-6La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  18. Art. L712-6-1I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
  19. Art. L712-6-2Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
  20. Art. L712-7Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
  21. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre II : Les universités. › Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.

    Art. L712-10Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils…
  22. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités.

    Art. L713-1Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
  23. Art. L713-2Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
  24. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 1 : Les unités de formation et de recherche.

    Art. L713-3Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche.
  25. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique

    Art. L713-4I.-Par dérogation aux articles L.
  26. Art. L713-5Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
  27. Art. L713-6Les charges financières résultant de l'application des articles L.
  28. Art. L713-8Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L.
  29. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 3 : Les instituts et les écoles.

    Art. L713-9Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner…
  30. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs.

    Art. L714-1Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
  31. Art. L714-2La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
  32. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.

    Art. L715-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil…
  33. Art. L715-2Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants.
  34. Art. L715-3Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité.
  35. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.

    Art. L716-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…
  36. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VII : Les grands établissements.

    Art. L717-1Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  37. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.

    Art. L718-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie…
  38. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L718-2Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de…
  39. Art. L718-3La coordination territoriale prévue à l'article L.
  40. Art. L718-4L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L.
  41. Art. L718-5Sur la base du projet partagé prévu à l'article L.
  42. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 2 : Fusion d'établissements

    Art. L718-6Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public…
  43. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 3 : La communauté d'universités et établissements

    Art. L718-7La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du…
  44. Art. L718-8La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
  45. Art. L718-9La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…
  46. Art. L718-10Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
  47. Art. L718-11Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
  48. Art. L718-12Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
  49. Art. L718-13Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements.
  50. Art. L718-14Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou…
  51. Art. L718-15Outre les ressources prévues à l'article L.
  52. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 4 : Conventions et association

    Art. L718-16Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
  53. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.

    Art. L719-1Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
  54. Art. L719-2Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels…
  55. Art. L719-3Les personnalités extérieures comprennent :
  56. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier.

    Art. L719-4Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par…
  57. Art. L719-5Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée.
  58. Art. L719-6La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à…
  59. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 3 : Contrôle administratif et financier.

    Art. L719-7Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des…
  60. Art. L719-8En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs…
  61. Art. L719-9Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  62. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

    Art. L719-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les…
  63. Art. L719-11La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat…
  64. Art. L719-11-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le…
  65. Art. L719-11-2Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.
  66. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Autres dispositions communes.

    Art. L719-12Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant…
  67. Art. L719-13Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une…
  68. Art. L719-14L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine…
  69. Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

    Art. L721-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  70. Art. L721-2Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
  71. Art. L721-3I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur.
  72. Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

    Art. L722-1Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.
  73. Art. L722-2Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L.
  74. Art. L722-3A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L.
  75. Art. L722-4La convention mentionnée à l'article L.
  76. Art. L722-5Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L.
  77. Art. L722-6Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour…
  78. Art. L722-7Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L.
  79. Art. L722-8En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L.
  80. Art. L722-9En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L.
  81. Art. L722-10Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la…
  82. Art. L722-11A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par…
  83. Art. L722-12Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L.
  84. Art. L722-13Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L.
  85. Art. L722-14Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans…
  86. Art. L722-15La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L.
  87. Art. L722-16Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L.
  88. Art. L722-17La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
  89. Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation › Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

    Art. L723-1La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au…
  90. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

    Art. L731-1Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru…
  91. Art. L731-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de…
  92. Art. L731-2Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et…
  93. Art. L731-3L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
  94. Art. L731-4Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
  95. Art. L731-5Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L.
  96. Art. L731-6Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L.
  97. Art. L731-6-1Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement…
  98. Art. L731-7Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
  99. Art. L731-8Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à…
  100. Art. L731-9Toute infraction aux articles L.
  101. Art. L731-10En cas d'infraction aux prescriptions des articles L.
  102. Art. L731-11Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L.
  103. Art. L731-12En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
  104. Art. L731-13I.
  105. Art. L731-14Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités.
  106. Art. L731-15Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
  107. Art. L731-16En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par…
  108. Art. L731-17I.-Les articles L.
  109. Art. L731-18Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent…
  110. Art. L731-19Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.
  111. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

    Art. L732-1Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du…
  112. Art. L732-2L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L.
  113. Art. L732-3Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  114. Art. L732-4La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
  115. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur › Chapitre unique.

    Art. L741-1Les dispositions des articles L.
  116. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

    Art. L751-1Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
  117. Art. L751-2Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L.
  118. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre II : Les écoles d'architecture.

    Art. L752-1Les dispositions des articles L.
  119. Art. L752-2Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et…
  120. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre III : Les écoles de commerce.

    Art. L753-1Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L.
  121. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.

    Art. L755-1L'Ecole polytechnique constitue un établissement public de l'Etat jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière et placé sous la…
  122. Art. L755-2Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.
  123. Art. L755-3Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.
  124. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.

    Art. L756-1Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux…
  125. Art. L756-2L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des…
  126. Art. L756-2-1L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L.
  127. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.

    Art. L757-1L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer.
  128. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.

    Art. L758-1La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L.
  129. Art. L758-2La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans…
  130. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés › Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

    Art. L759-1I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du…
  131. Art. L759-2Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après…
  132. Art. L759-3Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L.
  133. Art. L759-4Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L.
  134. Art. L759-5Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la…
  135. Titre VI : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.

    Art. L761-1Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
  136. Art. L761-2Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
  137. Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.

    Art. L762-1Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour…
  138. Art. L762-2Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
  139. Art. L762-3Dans les conditions prévues à l'article L.
  140. Art. L762-4I.
  141. Art. L762-5Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L.
  142. Art. L762-6Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des…
  143. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

    Art. L771-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
  144. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

    Art. L771-2Pour l'application en Guyane des articles L.
  145. Art. L771-3Pour l'application en Martinique de l'article L.
  146. Art. L771-4Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L.
  147. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

    Art. L771-5Pour l'application à Mayotte des articles L.
  148. Art. L771-6Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L.
  149. Art. L771-7Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L.
  150. Art. L771-8Les articles L.
  151. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

    Art. L771-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  152. Art. L771-10Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
  153. Art. L771-11I.-Par dérogation au I de l'article L.
  154. Art. L771-12Outre les fonctions prévues à l'article L.
  155. Art. L771-13Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L.
  156. Art. L771-14I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires…
  157. Art. L771-15Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L.
  158. Art. L771-16Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L.
  159. Art. L771-17Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
  160. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna

    Art. L775-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
  161. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française

    Art. L776-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…
  162. Art. L776-2Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence…
  163. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

    Art. L777-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…
  164. Art. L777-2Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence…