Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Code de l'éducation · articles L711-1 à L719-14 · 67 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. articles L711-1 à L711-11
- Chapitre II : Les universités. articles L712-1 à L712-10
- Chapitre III : Les composantes des universités. articles L713-1 à L713-9
- Chapitre IV : Les services communs. articles L714-1 à L714-2
- Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités. articles L715-1 à L715-3
- Chapitre VI : Les écoles normales supérieures. article L716-1
- Chapitre VII : Les grands établissements. article L717-1
- Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger. article L718-1
- Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements articles L718-2 à L718-16
- Chapitre IX : Dispositions communes articles L719-1 à L719-14
02Articles
Les 67 articles
Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Art. L711-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de…- Art. L711-2Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
- Art. L711-3Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L711-4I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Art. L711-5La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret.
- Art. L711-6Les dispositions des articles L.
- Art. L711-7Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes…
- Art. L711-8Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
- Art. L711-10En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des…
- Art. L711-11Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et…
Chapitre II : Les universités. › Section 1 : Gouvernance.
Art. L712-1Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.- Art. L712-2Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou…
- Art. L712-3I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
- Art. L712-4Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L.
- Art. L712-5La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- Art. L712-6La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- Art. L712-6-1I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
- Art. L712-6-2Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
- Art. L712-7Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
Chapitre II : Les universités. › Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.
Art. L712-10Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils…Chapitre III : Les composantes des universités.
Art. L713-1Les universités regroupent diverses composantes qui sont :- Art. L713-2Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
Art. L713-3Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche.Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique
Art. L713-4I.-Par dérogation aux articles L.- Art. L713-5Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
- Art. L713-6Les charges financières résultant de l'application des articles L.
- Art. L713-8Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L.
Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 3 : Les instituts et les écoles.
Art. L713-9Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner…Chapitre IV : Les services communs.
Art. L714-1Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :- Art. L714-2La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.
Art. L715-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil…- Art. L715-2Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants.
- Art. L715-3Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité.
Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.
Art. L716-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…Chapitre VII : Les grands établissements.
Art. L717-1Sans préjudice des dispositions de l'article L.Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.
Art. L718-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie…Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 1 : Dispositions communes
Art. L718-2Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de…- Art. L718-3La coordination territoriale prévue à l'article L.
- Art. L718-4L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L718-5Sur la base du projet partagé prévu à l'article L.
Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 2 : Fusion d'établissements
Art. L718-6Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public…Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 3 : La communauté d'universités et établissements
Art. L718-7La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du…- Art. L718-8La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
- Art. L718-9La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…
- Art. L718-10Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
- Art. L718-11Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
- Art. L718-12Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
- Art. L718-13Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements.
- Art. L718-14Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou…
- Art. L718-15Outre les ressources prévues à l'article L.
Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 4 : Conventions et association
Art. L718-16Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.
Art. L719-1Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.- Art. L719-2Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels…
- Art. L719-3Les personnalités extérieures comprennent :
Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier.
Art. L719-4Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par…- Art. L719-5Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée.
- Art. L719-6La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à…
Chapitre IX : Dispositions communes › Section 3 : Contrôle administratif et financier.
Art. L719-7Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des…- Art. L719-8En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs…
- Art. L719-9Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Chapitre IX : Dispositions communes › Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine
Art. L719-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les…- Art. L719-11La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat…
- Art. L719-11-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le…
- Art. L719-11-2Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.
Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Autres dispositions communes.
Art. L719-12Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant…- Art. L719-13Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une…
- Art. L719-14L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine…