Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Code de l'éducation · articles L711-1 à L719-14 · 67 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 67 articles

  1. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

    Art. L711-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de…
  2. Art. L711-2Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :
  3. Art. L711-3Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L711-4I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  5. Art. L711-5La transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée par décret.
  6. Art. L711-6Les dispositions des articles L.
  7. Art. L711-7Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes…
  8. Art. L711-8Le recteur de région académique, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
  9. Art. L711-10En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des…
  10. Art. L711-11Dans le cas où le président, le directeur ou la personne qui, quel que soit son titre, exerce la fonction de chef d'établissement d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et…
  11. Chapitre II : Les universités. › Section 1 : Gouvernance.

    Art. L712-1Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
  12. Art. L712-2Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou…
  13. Art. L712-3I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
  14. Art. L712-4Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L.
  15. Art. L712-5La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  16. Art. L712-6La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
  17. Art. L712-6-1I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
  18. Art. L712-6-2Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
  19. Art. L712-7Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
  20. Chapitre II : Les universités. › Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.

    Art. L712-10Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire sont associés à l'élaboration du budget de l'établissement dont ils…
  21. Chapitre III : Les composantes des universités.

    Art. L713-1Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
  22. Art. L713-2Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
  23. Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 1 : Les unités de formation et de recherche.

    Art. L713-3Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche.
  24. Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique

    Art. L713-4I.-Par dérogation aux articles L.
  25. Art. L713-5Les centres hospitaliers et universitaires sont organisés conformément aux dispositions des articles L.
  26. Art. L713-6Les charges financières résultant de l'application des articles L.
  27. Art. L713-8Les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L.
  28. Chapitre III : Les composantes des universités. › Section 3 : Les instituts et les écoles.

    Art. L713-9Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner…
  29. Chapitre IV : Les services communs.

    Art. L714-1Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
  30. Art. L714-2La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.
  31. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.

    Art. L715-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil…
  32. Art. L715-2Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants.
  33. Art. L715-3Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité.
  34. Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.

    Art. L716-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis…
  35. Chapitre VII : Les grands établissements.

    Art. L717-1Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  36. Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.

    Art. L718-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie…
  37. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L718-2Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de…
  38. Art. L718-3La coordination territoriale prévue à l'article L.
  39. Art. L718-4L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L.
  40. Art. L718-5Sur la base du projet partagé prévu à l'article L.
  41. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 2 : Fusion d'établissements

    Art. L718-6Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public…
  42. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 3 : La communauté d'universités et établissements

    Art. L718-7La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III, IV, VIII bis et IX du…
  43. Art. L718-8La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
  44. Art. L718-9La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve…
  45. Art. L718-10Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.
  46. Art. L718-11Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
  47. Art. L718-12Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L.
  48. Art. L718-13Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements.
  49. Art. L718-14Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou…
  50. Art. L718-15Outre les ressources prévues à l'article L.
  51. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements › Section 4 : Conventions et association

    Art. L718-16Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
  52. Chapitre IX : Dispositions communes › Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.

    Art. L719-1Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.
  53. Art. L719-2Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels…
  54. Art. L719-3Les personnalités extérieures comprennent :
  55. Chapitre IX : Dispositions communes › Section 2 : Régime financier.

    Art. L719-4Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par…
  56. Art. L719-5Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée.
  57. Art. L719-6La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à…
  58. Chapitre IX : Dispositions communes › Section 3 : Contrôle administratif et financier.

    Art. L719-7Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des…
  59. Art. L719-8En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d'exercice de leurs…
  60. Art. L719-9Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  61. Chapitre IX : Dispositions communes › Section 4 : Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine

    Art. L719-10Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créent en leur sein une mission " égalité et diversité " chargée de la promotion de l'égalité entre les femmes et les…
  62. Art. L719-11La mission " égalité et diversité " assure le fonctionnement d'un dispositif de signalement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine, garantissant l'anonymat…
  63. Art. L719-11-1Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent la diffusion à leurs usagers et personnels d'une information claire et accessible sur l'existence et le…
  64. Art. L719-11-2Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret.
  65. Chapitre IX : Dispositions communes › Section 5 : Autres dispositions communes.

    Art. L719-12Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant…
  66. Art. L719-13Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une…
  67. Art. L719-14L'Etat et l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay peuvent transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine…