Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

Code de l'éducation · articles L731-1 à L731-19 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. L731-1Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru…
  2. Art. L731-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de…
  3. Art. L731-2Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et…
  4. Art. L731-3L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
  5. Art. L731-4Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
  6. Art. L731-5Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L.
  7. Art. L731-6Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L.
  8. Art. L731-6-1Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement…
  9. Art. L731-7Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
  10. Art. L731-8Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à…
  11. Art. L731-9Toute infraction aux articles L.
  12. Art. L731-10En cas d'infraction aux prescriptions des articles L.
  13. Art. L731-11Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L.
  14. Art. L731-12En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
  15. Art. L731-13I.
  16. Art. L731-14Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités.
  17. Art. L731-15Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
  18. Art. L731-16En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par…
  19. Art. L731-17I.-Les articles L.
  20. Art. L731-18Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent…
  21. Art. L731-19Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.