Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.
Code de l'éducation · articles L731-1 à L731-19 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. L731-1Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru…
- Art. L731-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer à l'ouverture d'un cours ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de…
- Art. L731-2Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et…
- Art. L731-3L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.
- Art. L731-4Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.
- Art. L731-5Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L.
- Art. L731-6Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L731-6-1Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement…
- Art. L731-7Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :
- Art. L731-8Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à…
- Art. L731-9Toute infraction aux articles L.
- Art. L731-10En cas d'infraction aux prescriptions des articles L.
- Art. L731-11Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L.
- Art. L731-12En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.
- Art. L731-13I.
- Art. L731-14Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'universités.
- Art. L731-15Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.
- Art. L731-16En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement privé supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la reconnaissance d'utilité publique, les biens acquis par…
- Art. L731-17I.-Les articles L.
- Art. L731-18Les établissements d'enseignement supérieur privés dont l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'Etat, d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat peuvent…
- Art. L731-19Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat.