Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques.
Code de l'éducation · articles D321-1 à D321-17 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. D321-1L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant.
- Art. D321-3L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de…
- Art. D321-4Des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en oeuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
- Art. D321-5Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L.
- Art. D321-6Cet article encadre l'évaluation des élèves de l'école primaire et les conditions du passage dans la classe supérieure ou du redoublement.
- Art. D321-7Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et…
- Art. D321-8Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur…
- Art. D321-9Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire.
- Art. D321-10Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par les enseignants en conseil de cycle.
- Art. D321-11Les classes maternelles et élémentaires sont mixtes.
- Art. D321-12La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du…
- Art. D321-13Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires, dans les conditions définies par le règlement type départemental des écoles…
- Art. D321-14Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D.
- Art. D321-15Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
- Art. D321-16L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves.
- Art. D321-17Les dispositions des articles D.