Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.

Code de l'éducation · articles D321-18 à D321-27 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D321-18L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant.
  2. Art. D321-20Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D.
  3. Art. D321-21Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres…
  4. Art. D321-22L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin…
  5. Art. D321-23Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle.
  6. Art. D321-24Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous…
  7. Art. D321-25La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant…
  8. Art. D321-26Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de…
  9. Art. D321-27Les dispositions des articles D.