Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat.
Code de l'éducation · articles D321-18 à D321-27 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D321-18L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant.
- Art. D321-20Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D.
- Art. D321-21Chaque école privée sous contrat d'association ou sous contrat simple comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur et composée de ce dernier et des maîtres…
- Art. D321-22L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin…
- Art. D321-23Les modalités d'évaluation des apprentissages des élèves au regard des objectifs des programmes sont définies par l'équipe pédagogique de cycle.
- Art. D321-24Les décisions relatives à la durée passée par un élève à l'école élémentaire prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous…
- Art. D321-25La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire relevant du contrat simple ou du contrat d'association doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant…
- Art. D321-26Chaque enseignant assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires relevant du contrat simple ou du contrat d'association, y compris dans le cas de…
- Art. D321-27Les dispositions des articles D.