Section 1 : La formation secondaire.
Code de l'éducation · articles D333-1 à D333-3-1 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D333-1La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves.
- Art. D333-2Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
- Art. D333-2-1Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l'article D.
- Art. D333-3Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D333-3-1En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des…