Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Code de l'éducation · articles D333-1 à D333-18-1 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La formation secondaire. articles D333-1 à D333-3-1
- Section 2 : Les établissements et les formations particulières. articles D333-4 à D333-11
- Section 3 : L'organisation des enseignements. articles D333-12 à D333-15
- Section 4 : Formations et diplômes. articles D333-16 à D333-18-1
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : La formation secondaire.
Art. D333-1La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves.- Art. D333-2Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
- Art. D333-2-1Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l'article D.
- Art. D333-3Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
- Art. D333-3-1En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des…
Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
Art. D333-4Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée…- Art. D333-5Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les…
- Art. D333-6Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation…
- Art. D333-7Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.
- Art. D333-8Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges…
- Art. D333-9Dans les lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit au concours d'entrée dans les…
- Art. D333-10Certains lycées désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment…
- Art. D333-11Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international de lycées peuvent être créés par arrêté du…
Section 3 : L'organisation des enseignements.
Art. D333-12Les élèves des lycées sont répartis en classes.- Art. D333-13L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D333-14Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
- Art. D333-15Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les…
Section 4 : Formations et diplômes.
Art. D333-16L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans la formation générale, technologique et…- Art. D333-17Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les…
- Art. D333-18Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur…
- Art. D333-18-1Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, le recteur d'académie peut autoriser les élèves ayant…