Section 4 : Le brevet de technicien.

Code de l'éducation · articles D336-49 à D336-58 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. D336-49Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle.
  2. Art. D336-50Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
  3. Art. D336-51Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
  4. Art. D336-52Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D.
  5. Art. D336-53Une session d'examen a lieu chaque année.
  6. Art. D336-54L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
  7. Art. D336-55Les candidats qui se présentent au titre de l'article D.
  8. Art. D336-56Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries.
  9. Art. D336-57Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des…
  10. Art. D336-58Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué.