Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Code de l'éducation · articles D336-1 à D336-58 · 37 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. articles D336-1 à D336-22-1
- Section 4 : Le brevet de technicien. articles D336-49 à D336-58
02Articles
Les 37 articles
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
Art. D336-1Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.- Art. D336-2L'appellation de baccalauréat technologique se substitue à l'appellation de baccalauréat de technicien dans les textes réglementaires relatifs à ce diplôme.
- Art. D336-3Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. › Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
Art. D336-4L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal de la série concernée.- Art. D336-4-1Une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Art. D336-5Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale.
- Art. D336-6Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire un certificat délivré par un médecin…
- Art. D336-7Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat technologique ou déjà titulaires d'un baccalauréat général peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions…
- Art. D336-7-1En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la…
- Art. D336-8La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers.
- Art. D336-9Lors des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat technologique, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.
- Art. D336-10Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :
- Art. D336-11Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D336-12Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études technologiques secondaires.
- Art. D336-13Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions…
- Art. D336-14Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. › Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
Art. D336-15Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.- Art. D336-15-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des…
- Art. D336-16Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
- Art. D336-17Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les…
- Art. D336-18Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D.
- Art. D336-19La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.
- Art. D336-20Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.
- Art. D336-20-1A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D.
- Art. D336-21Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au…
- Art. D336-22Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.
Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique. › Sous-section 3 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat technologique
Art. D336-22-1Les articles D.Section 4 : Le brevet de technicien.
Art. D336-49Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle.- Art. D336-50Les candidats qui sont élèves d'un établissement d'enseignement technique doivent :
- Art. D336-51Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
- Art. D336-52Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D.
- Art. D336-53Une session d'examen a lieu chaque année.
- Art. D336-54L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.
- Art. D336-55Les candidats qui se présentent au titre de l'article D.
- Art. D336-56Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries.
- Art. D336-57Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves d'enseignement général ou n'ont pu les subir en totalité et ont obtenu dans ce cas à l'ensemble des…
- Art. D336-58Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué.