Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

Code de l'éducation · articles R376-3 à R376-8 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R376-3Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L.
  2. Art. R376-4La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République.
  3. Art. R376-5Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
  4. Art. R376-6Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles.
  5. Art. R376-7En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge…
  6. Art. R376-8Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par…