Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Code de l'éducation · articles R371-1 à R377-8 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte articles R371-1 à D371-8
- Chapitre II : Saint-Barthélemy articles R372-1 à D372-4
- Chapitre III : Saint-Martin articles R373-1 à D373-4
- Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon articles R374-1 à R374-10
- Chapitre V : Wallis-et-Futuna articles R375-1 à D375-2
- Chapitre VI : Polynésie française articles R376-1 à R376-8
- Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie articles R377-1 à R377-8
02Articles
Les 44 articles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions générales
Art. R371-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D371-2Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :
- Art. D371-3Pour l'application de l'article D.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. D371-4Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.- Art. D371-5Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D.
- Art. D371-6Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D371-7Dans les jurys mentionnés aux articles D.
- Art. D371-8Les articles D.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. R372-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D372-2A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence au vice-recteur, chef du…
- Art. D372-3Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D.
- Art. D372-4Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D.
Chapitre III : Saint-Martin
Art. R373-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D373-2A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service…
- Art. D373-3Pour l'application à Saint-Martin de l'article D.
- Art. D373-4Pour l'application à Saint-Martin des articles D.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. R374-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. D374-2Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. D374-3Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D.
- Art. D374-4Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D.
- Art. D374-5Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D.
- Art. D374-6Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D.
- Art. D374-7Le II de l'article D.
- Art. D374-8Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D.
- Art. D374-9Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D.
- Art. R374-10Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. R375-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…- Art. D375-2I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…
Chapitre VI : Polynésie française › Section 1 : Dispositions générales
Art. R376-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. D376-2I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…
Chapitre VI : Polynésie française › Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française
Art. R376-3Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L.- Art. R376-4La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République.
- Art. R376-5Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
- Art. R376-6Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles.
- Art. R376-7En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge…
- Art. R376-8Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par…
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie › Section 1 : Dispositions générales
Art. R377-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…- Art. D377-2I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie › Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie
Art. R377-3Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L.- Art. R377-4La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République.
- Art. R377-5Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
- Art. R377-6Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles.
- Art. R377-7En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge…
- Art. R377-8Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient…