Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
Code de l'environnement · articles L229-20 à L229-23 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. L229-20I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur…
- Art. L229-21Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties…
- Art. L229-22I.
- Art. L229-23Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des…