Chapitre IX : Effet de serre

Code de l'environnement · articles L229-1 à L229-92 · 114 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 114 articles

  1. Art. L229-1La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
  2. Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

    Art. L229-2Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
  3. Art. L229-3L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information.
  4. Art. L229-4Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L229-5I.
  6. Art. L229-6Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est…
  7. Art. L229-7I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
  8. Art. L229-8Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois…
  9. Art. L229-9Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année…
  10. Art. L229-10I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités…
  11. Art. L229-11I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L.
  12. Art. L229-11-1Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
  13. Art. L229-11-2Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
  14. Art. L229-11-3I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L.
  15. Art. L229-12I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en…
  16. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations

    Art. L229-13I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L.
  17. Art. L229-14I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le…
  18. Art. L229-15I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de…
  19. Art. L229-16L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L.
  20. Art. L229-17L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la…
  21. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs

    Art. L229-18La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L.
  22. Art. L229-18-1I.
  23. Art. L229-18-2Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L.
  24. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes

    Art. L229-18-3I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L.
  25. Art. L229-18-4I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
  26. Art. L229-18-5Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a…
  27. Art. L229-18-6Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction…
  28. Art. L229-18-7Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à…
  29. Art. L229-18-8Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont…
  30. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L229-19Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  31. Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto

    Art. L229-20I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur…
  32. Art. L229-21Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties…
  33. Art. L229-22I.
  34. Art. L229-23Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des…
  35. Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

    Art. L229-24I.
  36. Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 3 : Autres unités

    Art. L229-24-1I.
  37. Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-Section 4 : Dispositions communes

    Art. L229-24-2Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
  38. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial

    Art. L229-25I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
  39. Art. L229-25-1Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L.
  40. Art. L229-26I.
  41. Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. L229-27La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section.
  42. Art. L229-28Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
  43. Art. L229-29Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou…
  44. Art. L229-30Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations…
  45. Art. L229-31Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L.
  46. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers

    Art. L229-32L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui…
  47. Art. L229-33Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
  48. Art. L229-34Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle…
  49. Art. L229-35L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.
  50. Art. L229-36Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les…
  51. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter

    Art. L229-37L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et…
  52. Art. L229-38L'autorisation délivrée en application de l'article L.
  53. Art. L229-39Les garanties financières prévues au f de l'article L.
  54. Art. L229-40Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L.
  55. Art. L229-41Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de…
  56. Art. L229-42L'autorisation délivrée en application de l'article L.
  57. Art. L229-43En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation.
  58. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

    Art. L229-44La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L.
  59. Art. L229-45La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
  60. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat

    Art. L229-46La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection.
  61. Art. L229-47I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
  62. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage

    Art. L229-48L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les…
  63. Art. L229-49I.
  64. Art. L229-50L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime…
  65. Art. L229-51Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des…
  66. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 5 : Dispositions communes

    Art. L229-52L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant…
  67. Art. L229-53Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de…
  68. Art. L229-54Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
  69. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

    Art. L229-55Les réductions et séquestrations d'émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants :
  70. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

    Art. L229-56La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système…
  71. Art. L229-57A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
  72. Art. L229-58Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l'article L.
  73. Art. L229-59Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L.
  74. Art. L229-60Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L.
  75. Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)

    Art. L229-60-1I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux…
  76. Art. L229-60-2I.-Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, définies dans l'acte d'exécution…
  77. Art. L229-60-3Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
  78. Art. L229-60-4Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronef et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de…
  79. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

    Art. L229-61I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles.
  80. Art. L229-63Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L.
  81. Art. L229-64I.-Une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement…
  82. Art. L229-65Tout manquement à l'article L.
  83. Art. L229-66Les manquements à l'article L.
  84. Art. L229-67Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L.
  85. Section 9 : Allégations environnementales

    Art. L229-68I.
  86. Art. L229-69Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section…
  87. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L229-70Pour l'application de la présente section :
  88. Art. L229-70-1Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  89. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire

    Art. L229-70-2Pour l'application de la présente sous-section, l'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33…
  90. Art. L229-71Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement…
  91. Art. L229-72Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application…
  92. Art. L229-73Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L.
  93. Art. L229-74La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
  94. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 3 : Statut de déclarant MACF autorisé

    Art. L229-75-1Pour l'application des sous-sections 3 et 4, l'“assujetti” désigne la personne établie dans un Etat membre responsable, pour une importation, de la déclaration des émissions et de la restitution des…
  95. Art. L229-76Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative compétente envisage de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe l'intéressé…
  96. Art. L229-77Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations.
  97. Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 4 : Sanctions applicables

    Art. L229-78Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats…
  98. Art. L229-79Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L.
  99. Art. L229-80Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L.
  100. Art. L229-80-1Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a…
  101. Art. L229-80-2Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a…
  102. Art. L229-80-3Par dérogation aux articles L.
  103. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

    Art. L229-81Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :
  104. Art. L229-82Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  105. Art. L229-83Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du…
  106. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

    Art. L229-84Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
  107. Art. L229-85Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  108. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 3 : Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport

    Art. L229-86Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour…
  109. Art. L229-87Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  110. Art. L229-88Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405…
  111. Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 4 : Dispositions communes et finales

    Art. L229-89Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
  112. Art. L229-90Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les…
  113. Art. L229-91Pour l'application de la présente section, un décret en Conseil d'Etat fixe :
  114. Art. L229-92Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l'établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l'article L.