Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités

Code de l'environnement · articles L229-20 à L229-24-2 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto

    Art. L229-20I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur…
  2. Art. L229-21Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties…
  3. Art. L229-22I.
  4. Art. L229-23Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des…
  5. Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

    Art. L229-24I.
  6. Sous-section 3 : Autres unités

    Art. L229-24-1I.
  7. Sous-Section 4 : Dispositions communes

    Art. L229-24-2Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.