Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités
Code de l'environnement · articles L229-20 à L229-24-2 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto articles L229-20 à L229-23
- Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto article L229-24
- Sous-section 3 : Autres unités article L229-24-1
- Sous-Section 4 : Dispositions communes article L229-24-2
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto
Art. L229-20I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur…- Art. L229-21Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties…
- Art. L229-22I.
- Art. L229-23Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des…
Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
Art. L229-24I.Sous-section 3 : Autres unités
Art. L229-24-1I.Sous-Section 4 : Dispositions communes
Art. L229-24-2Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.