Titre II : Air et atmosphère

Code de l'environnement · articles L220-1 à L229-92 · 207 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 207 articles

  1. Art. L220-1L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les…
  2. Art. L220-2Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques…
  3. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air

    Art. L221-1Cet article confie à l'État, avec l'aide des collectivités territoriales, la mission d'organiser la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement.
  4. Art. L221-2Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national.
  5. Art. L221-3Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L.
  6. Art. L221-4Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes…
  7. Art. L221-5Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont…
  8. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 2 : Information du public

    Art. L221-6Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions…
  9. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 2 bis : Conseil national de l'air

    Art. L221-6-1I.
  10. Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 3 : Qualité de l'air intérieur

    Art. L221-7L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos.
  11. Art. L221-8Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'Etat lorsque…
  12. Art. L221-91.
  13. Art. L221-10Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation…
  14. Chapitre II : Planification › Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie › Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse

    Art. L222-1I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des…
  15. Chapitre II : Planification › Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie › Sous-section 1 : Budgets carbone et stratégie bas-carbone

    Art. L222-1 APour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " est fixé par décret.
  16. Art. L222-1 BI.
  17. Art. L222-1 CLes budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
  18. Art. L222-1 DI.
  19. Art. L222-1 ELa nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du…
  20. Chapitre II : Planification › Section 1 : Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie › Sous-section 2 : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse

    Art. L222-2Un programme régional pour l'efficacité énergétique, définit les modalités de l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants…
  21. Art. L222-3Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section et détermine, notamment, les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales, les…
  22. Art. L222-3-1Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du…
  23. Chapitre II : Planification › Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère

    Art. L222-4I.
  24. Art. L222-5Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L.
  25. Art. L222-6Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou…
  26. Art. L222-6-1Dans les agglomérations mentionnées à l'article L.
  27. Art. L222-6-2Le ministre chargé de l'environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au…
  28. Art. L222-7Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
  29. Chapitre II : Planification › Section 3 : Plans de mobilité

    Art. L222-8Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports.
  30. Chapitre II : Planification › Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

    Art. L222-9Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques…
  31. Chapitre III : Mesures d'urgence

    Art. L223-1En cas d'épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L.
  32. Art. L223-2En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L.
  33. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L224-1I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à…
  34. Art. L224-2Les décrets prévus à l'article L.
  35. Art. L224-2-1Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables…
  36. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 : Véhicules automobiles

    Art. L224-3L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution…
  37. Art. L224-5Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L.
  38. Art. L224-6Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L.
  39. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

    Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…
  40. Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  41. Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
  42. Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  43. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

    Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  44. Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
  45. Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  46. Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
  47. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

    Art. L224-7I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L.
  48. Art. L224-8La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  49. Art. L224-8-1La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des…
  50. Art. L224-8-2La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  51. Art. L224-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  52. Art. L224-9-1Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L.
  53. Art. L224-10Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance…
  54. Art. L224-11Les centrales de réservation mentionnées à l'article L.
  55. Art. L224-11-1Les plateformes mentionnées à l'article L.
  56. Art. L224-12Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L.
  57. Art. L224-12-1Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L.
  58. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L224-13La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché…
  59. Art. L224-14Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L.
  60. Art. L224-15Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
  61. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations

    Art. L224-16Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L.
  62. Art. L224-17Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
  63. Art. L224-18L'autorité mentionnée à l'article L.
  64. Art. L224-19Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat…
  65. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes

    Art. L224-20Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non…
  66. Art. L224-21Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
  67. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

    Art. L224-22La procédure prévue par les articles L.
  68. Art. L224-23Les mesures et sanctions prévues à l'article L.
  69. Art. L224-24I.-L'autorité mentionnée à l'article L.
  70. Art. L224-25Les articles L.
  71. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 5 : Transaction

    Art. L224-26L'autorité mentionnée à l'article L.
  72. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 6 : Sanctions pénales

    Art. L224-27Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
  73. Art. L224-28Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L.
  74. Art. L224-29Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes…
  75. Art. L224-30L'article L.
  76. Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 7 : Modalités d'application

    Art. L224-31Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
  77. Chapitre V : Dispositions financières et fiscales

    Art. L225-1Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur…
  78. Art. L225-2Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de…
  79. Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 1 : Recherche et constatation des infractions

    Art. L226-2Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
  80. Art. L226-3Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L.
  81. Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 2 : Sanctions

    Art. L226-6La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre.
  82. Art. L226-7Les mesures prévues aux articles L.
  83. Art. L226-8I.
  84. Art. L226-9Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L.
  85. Art. L226-10I.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l'autorité responsable au sens de l'article L.
  86. Art. L226-11I.-Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l'objet de la sanction administrative prévue au II de l'article L.
  87. Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives

    Art. L227-1Ne sont pas soumises au présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives, autres que le radon et ses descendants, lorsqu'ils sont d'origine géologique, ainsi que…
  88. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 1 : Défense nationale

    Art. L228-1Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas…
  89. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 2 : Itinéraires cyclables

    Art. L228-2A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant…
  90. Art. L228-3A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités…
  91. Art. L228-3-1En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l'issue de la…
  92. Chapitre VIII : Dispositions diverses › Section 4 : Performance environnementale de la commande publique

    Art. L228-4La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.
  93. Art. L228-5La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication…
  94. Chapitre IX : Effet de serre

    Art. L229-1La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
  95. Chapitre IX : Effet de serre › Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique

    Art. L229-2Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
  96. Art. L229-3L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information.
  97. Art. L229-4Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
  98. Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L229-5I.
  99. Art. L229-6Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est…
  100. Art. L229-7I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
  101. Art. L229-8Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois…
  102. Art. L229-9Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année…
  103. Art. L229-10I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités…
  104. Art. L229-11I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L.
  105. Art. L229-11-1Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
  106. Art. L229-11-2Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
  107. Art. L229-11-3I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L.
  108. Art. L229-12I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en…
  109. Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations

    Art. L229-13I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L.
  110. Art. L229-14I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le…
  111. Art. L229-15I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de…
  112. Art. L229-16L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L.
  113. Art. L229-17L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la…
  114. Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs

    Art. L229-18La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L.
  115. Art. L229-18-1I.
  116. Art. L229-18-2Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L.
  117. Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes

    Art. L229-18-3I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L.
  118. Art. L229-18-4I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
  119. Art. L229-18-5Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a…
  120. Art. L229-18-6Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction…
  121. Art. L229-18-7Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à…
  122. Art. L229-18-8Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont…
  123. Chapitre IX : Effet de serre › Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre › Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L229-19Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  124. Chapitre IX : Effet de serre › Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 1 : Mise en œuvre des activités de projet prévues par le protocole de Kyoto

    Art. L229-20I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur…
  125. Art. L229-21Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties…
  126. Art. L229-22I.
  127. Art. L229-23Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des…
  128. Chapitre IX : Effet de serre › Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto

    Art. L229-24I.
  129. Chapitre IX : Effet de serre › Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-section 3 : Autres unités

    Art. L229-24-1I.
  130. Chapitre IX : Effet de serre › Section 3 : Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et autres unités › Sous-Section 4 : Dispositions communes

    Art. L229-24-2Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.
  131. Chapitre IX : Effet de serre › Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial

    Art. L229-25I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
  132. Art. L229-25-1Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L.
  133. Art. L229-26I.
  134. Chapitre IX : Effet de serre › Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone

    Art. L229-27La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section.
  135. Art. L229-28Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
  136. Art. L229-29Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou…
  137. Art. L229-30Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations…
  138. Art. L229-31Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L.
  139. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers

    Art. L229-32L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui…
  140. Art. L229-33Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone.
  141. Art. L229-34Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle…
  142. Art. L229-35L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.
  143. Art. L229-36Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les…
  144. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter

    Art. L229-37L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et…
  145. Art. L229-38L'autorisation délivrée en application de l'article L.
  146. Art. L229-39Les garanties financières prévues au f de l'article L.
  147. Art. L229-40Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L.
  148. Art. L229-41Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de…
  149. Art. L229-42L'autorisation délivrée en application de l'article L.
  150. Art. L229-43En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation.
  151. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

    Art. L229-44La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L.
  152. Art. L229-45La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
  153. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat

    Art. L229-46La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection.
  154. Art. L229-47I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies :
  155. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 4 : Accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage

    Art. L229-48L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les…
  156. Art. L229-49I.
  157. Art. L229-50L'accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé à leurs utilisateurs potentiels que pour un motif légitime…
  158. Art. L229-51Les litiges entre les utilisateurs potentiels et les exploitants relatifs à l'accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, à la conclusion, à l'interprétation ou à l'exécution des…
  159. Chapitre IX : Effet de serre › Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone et accès des tiers › Sous-section 5 : Dispositions communes

    Art. L229-52L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant…
  160. Art. L229-53Les exploitants des infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone informent, à intervalle maximal de trois ans, l'Etat de leurs projets de développement des infrastructures de…
  161. Art. L229-54Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des sous-sections 1 à 5.
  162. Chapitre IX : Effet de serre › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

    Art. L229-55Les réductions et séquestrations d'émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants :
  163. Chapitre IX : Effet de serre › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national

    Art. L229-56La présente section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système…
  164. Art. L229-57A l'issue de chaque année civile, les exploitants d'aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
  165. Art. L229-58Pour s'acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d'aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l'article L.
  166. Art. L229-59Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'exploitant d'aéronefs n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l'article L.
  167. Art. L229-60Les exploitants d'aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L.
  168. Chapitre IX : Effet de serre › Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre › Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)

    Art. L229-60-1I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux…
  169. Art. L229-60-2I.-Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l'autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d'aéronef, le nombre d'unités de compensation, définies dans l'acte d'exécution…
  170. Art. L229-60-3Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
  171. Art. L229-60-4Les conditions d'application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d'exploitants d'aéronef et de vols concernés et aux modalités d'annulation des unités de…
  172. Chapitre IX : Effet de serre › Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

    Art. L229-61I.-Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles.
  173. Art. L229-63Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L.
  174. Art. L229-64I.-Une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement…
  175. Art. L229-65Tout manquement à l'article L.
  176. Art. L229-66Les manquements à l'article L.
  177. Art. L229-67Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l'article L.
  178. Chapitre IX : Effet de serre › Section 9 : Allégations environnementales

    Art. L229-68I.
  179. Art. L229-69Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section…
  180. Chapitre IX : Effet de serre › Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L229-70Pour l'application de la présente section :
  181. Art. L229-70-1Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  182. Chapitre IX : Effet de serre › Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 2 : Sanctions applicables au titre de la période transitoire

    Art. L229-70-2Pour l'application de la présente sous-section, l'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33…
  183. Art. L229-71Lorsque l'autorité administrative compétente détermine, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 35 du règlement…
  184. Art. L229-72Lorsque l'autorité administrative estime que le rapport MACF d'un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application…
  185. Art. L229-73Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue aux articles L.
  186. Art. L229-74La décision prononçant l'amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
  187. Chapitre IX : Effet de serre › Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 3 : Statut de déclarant MACF autorisé

    Art. L229-75-1Pour l'application des sous-sections 3 et 4, l'“assujetti” désigne la personne établie dans un Etat membre responsable, pour une importation, de la déclaration des émissions et de la restitution des…
  188. Art. L229-76Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative compétente envisage de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe l'intéressé…
  189. Art. L229-77Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations.
  190. Chapitre IX : Effet de serre › Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières › Sous-section 4 : Sanctions applicables

    Art. L229-78Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats…
  191. Art. L229-79Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L.
  192. Art. L229-80Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L.
  193. Art. L229-80-1Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a…
  194. Art. L229-80-2Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a…
  195. Art. L229-80-3Par dérogation aux articles L.
  196. Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

    Art. L229-81Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :
  197. Art. L229-82Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  198. Art. L229-83Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du…
  199. Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

    Art. L229-84Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :
  200. Art. L229-85Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  201. Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 3 : Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport

    Art. L229-86Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour…
  202. Art. L229-87Le montant de l'amende prévue à l'article L.
  203. Art. L229-88Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405…
  204. Chapitre IX : Effet de serre › Section 11 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables › Sous-section 4 : Dispositions communes et finales

    Art. L229-89Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
  205. Art. L229-90Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les…
  206. Art. L229-91Pour l'application de la présente section, un décret en Conseil d'Etat fixe :
  207. Art. L229-92Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l'établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l'article L.