Section 4 : Accès au rivage

Code de l'environnement · articles L321-9 à L321-10 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L321-9L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
  2. Art. L321-10Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.