Section 4 : Accès au rivage
Code de l'environnement · articles L321-9 à L321-10 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L321-9L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
- Art. L321-10Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.