Livre III : Espaces naturels
Code de l'environnement · articles L300-1 à L372-1 · 199 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Littoral articles L321-1 à L322-15
- Titre III : Parcs et réserves articles L331-1 à L336-2
- Titre IV : Sites articles L341-1 à L341-22
- Titre V : Paysages articles L350-1 à L350-3
- Titre VI : Accès à la nature articles L360-1 à L365-1
- Titre VII : Continuités écologiques articles L371-1 à L372-1
02Articles
Les 199 articles
- Art. L300-1Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier).
- Art. L300-2Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans locaux d'urbanisme sont énoncées à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
- Art. L300-3Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de…
- Art. L300-4Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d'Etat en application du présent livre sont…
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 1 : Dispositions générales
Art. L321-1I.- Art. L321-2Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 2 : Aménagement et urbanisme
Art. L321-3L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à…- Art. L321-4L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole…
- Art. L321-5Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général…
- Art. L321-6La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L321-7Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de…
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 3 : Extraction de matériaux
Art. L321-8Les extractions de matériaux non visés aux articles L.Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 4 : Accès au rivage
Art. L321-9L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.- Art. L321-10Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent
Art. L321-11A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage…Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 6 : Transport maritime de passagers à destination d'espaces protégés
Art. L321-12La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L.Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 1 : Gestion intégrée du trait de côte
Art. L321-13Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit…- Art. L321-13 ALa stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des…
- Art. L321-14Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L.
- Art. L321-15Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une…
- Art. L321-15-1Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de…
- Art. L321-16Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et…
- Art. L321-17Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte.
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 1 : Définition
Art. L321-18Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le…Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 2 : Durée
Art. L321-19Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.- Art. L321-20Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L.
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
Art. L321-21Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance.- Art. L321-22Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
- Art. L321-23Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des…
- Art. L321-24I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet…
- Art. L321-25Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
- Art. L321-26Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les…
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
Art. L321-27Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et…- Art. L321-28Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.
- Art. L321-29Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.
- Art. L321-30Les articles L.
Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 5 : Sanctions
Art. L321-31Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L.Titre II : Littoral › Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral › Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte › Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière › Paragraphe 6 : Dispositions générales
Art. L321-32Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L.- Art. L321-33Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 1 : Dispositions générales
Art. L322-1I.- Art. L322-2Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 2 : Patrimoine du Conservatoire › Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Art. L322-3Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L.- Art. L322-4Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L.
- Art. L322-5Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix…
- Art. L322-6Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat.
- Art. L322-6-1Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L.
- Art. L322-6-2Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, les espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques dont la gestion est assurée par le Conservatoire de l'espace littoral et des…
- Art. L322-7Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L.
- Art. L322-8Les dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 2 : Patrimoine du Conservatoire › Sous-section 2 : Gestion
Art. L322-9Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion…- Art. L322-10L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation…
- Art. L322-10-1I.
- Art. L322-10-2Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
- Art. L322-10-3Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.
- Art. L322-10-4Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de…
Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 1 : Conseil d'administration
Art. L322-11Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un…- Art. L322-12Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.
Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 2 : Conseils de rivage
Art. L322-13Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage.Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 3 : Administration › Sous-section 3 : Direction et personnels
Art. L322-13-1En application du partenariat mentionné à l'article L.Titre II : Littoral › Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres › Section 4 : Dispositions financières
Art. L322-14Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L.- Art. L322-15Sont affectés à l'établissement mentionné à l'article L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 1 : Création et dispositions générales
Art. L331-1Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les…- Art. L331-2La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L.
- Art. L331-3I.-La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants.
- Art. L331-3-1I.
- Art. L331-3-2I.-La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.
- Art. L331-4I.
- Art. L331-4-1Cet article dispose que la réglementation du parc national et la charte (document définissant les objectifs de protection et de développement du parc) peuvent encadrer diverses activités dans le…
- Art. L331-4-2La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L.
- Art. L331-5Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts…
- Art. L331-6A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L.
- Art. L331-6-1Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique.
- Art. L331-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 2 : Aménagement et gestion
Art. L331-8L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L.- Art. L331-8-1Tout établissement public d'un parc national est rattaché à l'Office français de la biodiversité, au sens de l'article L.
- Art. L331-9L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une…
- Art. L331-9-1Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés aux articles L.
- Art. L331-10Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
- Art. L331-11Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques…
- Art. L331-13Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu aux articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
Art. L331-14I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Art. L331-15I.-Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L.Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 3 : Dispositions particulières › Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane
Art. L331-15-1Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires…- Art. L331-15-2Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation…
- Art. L331-15-3Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L.
- Art. L331-15-4Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de…
- Art. L331-15-5L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de…
- Art. L331-15-7Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 4 : Réserves intégrales
Art. L331-16Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 5 : Indemnités
Art. L331-17Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Art. L331-18I.-Sont recherchées et constatées par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.- Art. L331-19I.
- Art. L331-19-1Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son…
- Art. L331-20Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
- Art. L331-24I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute…
- Art. L331-25Pour les infractions mentionnées aux articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre Ier : Parcs nationaux › Section 7 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L331-26Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L.- Art. L331-27Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant de terrains ou d'ouvrages de s'opposer à l'exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l'établissement…
- Art. L331-28En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles classées › Sous-section 1 : Création
Art. L332-1I.-Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des…- Art. L332-2I.
- Art. L332-2-1I.-Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces ou propriétés présentant un intérêt pour la…
- Art. L332-2-2I.-En Corse, l'initiative du classement en réserve naturelle appartient à la collectivité territoriale de Corse.
- Art. L332-2-3Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des articles L.
- Art. L332-3I.
- Art. L332-4L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
- Art. L332-5Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une…
- Art. L332-6A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des…
- Art. L332-7Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
- Art. L332-8La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics ou des groupements d'intérêt public lorsque la protection du patrimoine naturel ressort des…
- Art. L332-8-1Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public d'une réserve naturelle le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à…
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles classées › Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Art. L332-9Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles classées › Sous-section 3 : Déclassement
Art. L332-10Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, par…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 2 : Réserves naturelles volontaires
Art. L332-11Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles
Art. L332-13Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.- Art. L332-14La publicité est interdite dans les réserves naturelles.
- Art. L332-15Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts…
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Périmètre de protection
Art. L332-16Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves.- Art. L332-17A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à l'état ou…
- Art. L332-18Les dispositions des articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. L332-19Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.- Art. L332-19-1Dans les articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 4 : Dispositions en matière pénale › Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Art. L332-20I.-Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire des réserves naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de…- Art. L332-22I.-Dans la zone maritime des réserves naturelles, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. L332-22-1Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son…
- Art. L332-24Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 4 : Dispositions en matière pénale › Sous-section 2 : Sanctions
Art. L332-25Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction :- Art. L332-27En cas d'infraction aux dispositions des articles L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Art. L333-1I.- Art. L333-2Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et…
- Art. L333-3I.
- Art. L333-4La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre IV : Aires marines protégées › Section 1 : Aires marines protégées
Art. L334-1Les aires marines protégées comprennent :- Art. L334-2-1Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. L334-2-2Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
- Art. L334-2-3Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L.
- Art. L334-2-4Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales…
- Art. L334-2-5Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre IV : Aires marines protégées › Section 2 : Parcs naturels marins
Art. L334-3Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'Etat, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau…- Art. L334-3-1I.-La modification du décret de création d'un parc naturel marin est réalisée selon l'une des procédures définies aux II à IV.
- Art. L334-4I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Office français de la biodiversité.
- Art. L334-5Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin.
- Art. L334-7Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son…
- Art. L334-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Titre III : Parcs et réserves › Chapitre V : Dispositions communes aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux
Art. L335-1Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de…Titre III : Parcs et réserves › Chapitre VI : Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale
Art. L336-1En application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre…- Art. L336-2Conformément à l'article 2 de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être…
Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 1 : Inventaire et classement
Art. L341-1Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire…- Art. L341-1-1Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.
- Art. L341-1-2I.
- Art. L341-2Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente…
- Art. L341-3Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
- Art. L341-4Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le…
- Art. L341-5Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites…
- Art. L341-6Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L.
- Art. L341-7A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être…
- Art. L341-8Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au fichier immobilier.
- Art. L341-9Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
- Art. L341-10Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
- Art. L341-11Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension…
- Art. L341-13Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L341-14Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des…
- Art. L341-15La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour.
- Art. L341-15-1Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation.
- Art. L341-15-2Est affecté, le cas échéant, au gestionnaire public du site inscrit ou classé le produit de la taxe sur l'embarquement maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à…
Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 2 : Organismes
Art. L341-16Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département.- Art. L341-17Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites.
- Art. L341-18Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux…
Titre IV : Sites › Chapitre unique : Sites inscrits et classés › Section 3 : Dispositions pénales
Art. L341-19I.- Art. L341-20Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. L341-22Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906…
Titre V : Paysages
Art. L350-1I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de…- Art. L350-1 ALe paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
- Art. L350-1 BL'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les…
- Art. L350-1 CLes objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L.
- Art. L350-3Cet article dispose que les allées et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique sont protégés en tant que patrimoine culturel, source d'aménités (avantages agréables…
Titre VI : Accès à la nature
Art. L360-1I.-L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par…Titre VI : Accès à la nature › Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
Art. L361-1Cet article organise la création par le département d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (liste officielle des chemins et voies destinés à la promenade), après avis…- Art. L361-2Cet article dispose que le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, selon les mêmes conditions que celles prévues pour le plan des itinéraires de randonnée…
- Art. L361-3Le département du Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée…
Titre VI : Accès à la nature › Chapitre II : Circulation motorisée › Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
Art. L362-1En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et…- Art. L362-2L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L362-3L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. L362-4Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
Titre VI : Accès à la nature › Chapitre II : Circulation motorisée › Section 2 : Dispositions en matière pénale
Art. L362-5Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1° du II de l'article L.- Art. L362-7Les dispositions des articles L.
Titre VI : Accès à la nature › Chapitre III : Accès par aéronefs › Section 1 : Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs
Art. L363-1I.-Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers est interdit, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L.- Art. L363-2La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l'article L.
Titre VI : Accès à la nature › Chapitre III : Accès par aéronefs › Section 2 : Dispositions pénales
Art. L363-3Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L.- Art. L363-4Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de ne pas respecter l'interdiction mentionnée à l'article L.
Titre VI : Accès à la nature › Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature
Art. L364-1Ainsi qu'il est dit à l'article L.Titre VI : Accès à la nature › Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident
Art. L365-1Sans préjudice de l'article L.Titre VII : Continuités écologiques › Chapitre Ier : Trame verte et bleue
Art. L371-1I.- Art. L371-2Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative…
- Art. L371-3I.-Un comité régional de la biodiversité est créé dans chaque région.
- Art. L371-4Dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux articles L.
- Art. L371-5Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la…
- Art. L371-6Les conditions d'application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VII : Continuités écologiques › Chapitre II : Dispositions propres aux clôtures
Art. L372-1Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du plan local d'urbanisme en application de l'article L.