Sous-section 1 : Louveterie
Code de l'environnement · articles L427-1 à L427-3 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L427-1L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L.
- Art. L427-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L.
- Art. L427-2Les lieutenants de louveterie sont assermentés.
- Art. L427-2-1Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail.
- Art. L427-2-2Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente.
- Art. L427-2-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L427-2-4L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
- Art. L427-3Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.