Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie

Code de l'environnement · articles L427-1 à L427-11 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie

    Art. L427-1L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L.
  2. Art. L427-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L.
  3. Art. L427-2Les lieutenants de louveterie sont assermentés.
  4. Art. L427-2-1Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail.
  5. Art. L427-2-2Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente.
  6. Art. L427-2-3Par dérogation à l'article L.
  7. Art. L427-2-4L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
  8. Art. L427-3Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
  9. Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 2 : Battues administratives

    Art. L427-4Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
  10. Art. L427-5Les battues décidées par les maires en application de l'article L.
  11. Art. L427-6Sans préjudice du 9° de l'article L.
  12. Art. L427-7Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage…
  13. Section 2 : Droits des particuliers

    Art. L427-8Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut…
  14. Art. L427-8-1L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et pour leur destruction.
  15. Art. L427-9Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
  16. Section 3 : Commercialisation et transport

    Art. L427-10Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les…
  17. Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques

    Art. L427-11Sous réserve des dispositions des articles L.