Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
Code de l'environnement · articles L427-1 à L427-11 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Mesures administratives articles L427-1 à L427-7
- Section 2 : Droits des particuliers articles L427-8 à L427-9
- Section 3 : Commercialisation et transport article L427-10
- Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques article L427-11
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie
Art. L427-1L'activité de lieutenant de louveterie est exercée par des bénévoles dans les conditions déterminées au présent article et aux articles L.- Art. L427-1-1Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L.
- Art. L427-2Les lieutenants de louveterie sont assermentés.
- Art. L427-2-1Les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente ouvrent droit à une autorisation d'absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail.
- Art. L427-2-2Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l'autorité administrative compétente.
- Art. L427-2-3Par dérogation à l'article L.
- Art. L427-2-4L'Etat organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d'accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
- Art. L427-3Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 2 : Battues administratives
Art. L427-4Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L.- Art. L427-5Les battues décidées par les maires en application de l'article L.
- Art. L427-6Sans préjudice du 9° de l'article L.
- Art. L427-7Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage…
Section 2 : Droits des particuliers
Art. L427-8Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, possesseur ou fermier peut…- Art. L427-8-1L'utilisation du grand duc artificiel est autorisée pour la chasse des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et pour leur destruction.
- Art. L427-9Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
Section 3 : Commercialisation et transport
Art. L427-10Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme susceptibles d'occasionner des dégâts et régulièrement détruits dans les…Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
Art. L427-11Sous réserve des dispositions des articles L.