Section 4 : Droit de passage

Code de l'environnement · articles L435-6 à L435-7 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L435-6L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage.
  2. Art. L435-7Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L.