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Section 4 : Droit de passage
Code de l'environnement · articles L435-6 à L435-7 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L435-6
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage.
Art. L435-7
Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L.
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