Section 3 : Droit de pêche des riverains
Code de l'environnement · articles L435-4 à L435-5 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L435-4Cet article dispose que dans les cours d'eau et canaux non domaniaux (c'est-à-dire n'appartenant pas au domaine public), les propriétaires riverains ont chacun le droit de pêche jusqu'au milieu du…
- Art. L435-5Cet article encadre le droit de pêche du propriétaire riverain lorsque le curage (nettoyage et entretien du lit du cours d'eau) d'un cours d'eau domanial (appartenant à l'État ou à une collectivité…