Chapitre V : Droit de pêche
Code de l'environnement · articles L435-1 à L435-7 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Droit de pêche de l'Etat articles L435-1 à L435-3
- Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements article L435-3-1
- Section 3 : Droit de pêche des riverains articles L435-4 à L435-5
- Section 4 : Droit de passage articles L435-6 à L435-7
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Art. L435-1I.- Art. L435-2Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
- Art. L435-3Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre…
Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
Art. L435-3-1Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.Section 3 : Droit de pêche des riverains
Art. L435-4Cet article dispose que dans les cours d'eau et canaux non domaniaux (c'est-à-dire n'appartenant pas au domaine public), les propriétaires riverains ont chacun le droit de pêche jusqu'au milieu du…- Art. L435-5Cet article encadre le droit de pêche du propriétaire riverain lorsque le curage (nettoyage et entretien du lit du cours d'eau) d'un cours d'eau domanial (appartenant à l'État ou à une collectivité…
Section 4 : Droit de passage
Art. L435-6L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage.- Art. L435-7Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L.