Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Code de l'environnement · articles L430-1 à L438-2 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Art. L430-1La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
  2. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L431-1Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L.
  3. Art. L431-2Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
  4. Art. L431-3Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L.
  5. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Eaux closes

    Art. L431-4Cet article précise que les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau où le poisson ne peut pas circuler naturellement (appelés « eaux closes ») ne relèvent que des règles du chapitre…
  6. Art. L431-5Cet article permet aux propriétaires des plans d'eau mentionnés à l'article L.
  7. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures

    Art. L431-6Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement…
  8. Art. L431-7Cet article prévoit que les dispositions du titre III du Code de l'environnement (relatif à la pêche en eau douce) ne s'appliquent pas aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées, ni aux…
  9. Art. L431-8A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L.
  10. Art. L431-9Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
  11. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 1 : Obligations générales

    Art. L432-1Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
  12. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

    Art. L432-2Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L.
  13. Art. L432-3Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une…
  14. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 4 : Contrôle des peuplements

    Art. L432-10Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
  15. Art. L432-12Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de…
  16. Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles

    Art. L433-3L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles.
  17. Art. L433-4Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et…
  18. Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

    Art. L434-3Cet article organise le rôle des associations de pêche agréées, chargées de surveiller la pêche, gérer leurs droits de pêche et protéger les milieux aquatiques.
  19. Art. L434-4Cet article dispose que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont des établissements d'utilité publique (organismes privés reconnus…
  20. Art. L434-5Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du…
  21. Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

    Art. L434-6Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
  22. Art. L434-7Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
  23. Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

    Art. L435-1I.
  24. Art. L435-2Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
  25. Art. L435-3Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre…
  26. Chapitre V : Droit de pêche › Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

    Art. L435-3-1Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
  27. Chapitre V : Droit de pêche › Section 3 : Droit de pêche des riverains

    Art. L435-4Cet article dispose que dans les cours d'eau et canaux non domaniaux (c'est-à-dire n'appartenant pas au domaine public), les propriétaires riverains ont chacun le droit de pêche jusqu'au milieu du…
  28. Art. L435-5Cet article encadre le droit de pêche du propriétaire riverain lorsque le curage (nettoyage et entretien du lit du cours d'eau) d'un cours d'eau domanial (appartenant à l'État ou à une collectivité…
  29. Chapitre V : Droit de pêche › Section 4 : Droit de passage

    Art. L435-6L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage.
  30. Art. L435-7Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L.
  31. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L436-1Cet article dispose que toute personne qui pratique la pêche doit être membre d'une association agréée de pêche (association reconnue officiellement pour cette activité), avoir payé sa cotisation…
  32. Art. L436-4I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association…
  33. Art. L436-5Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
  34. Art. L436-6Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
  35. Art. L436-7Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L.
  36. Art. L436-8Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de…
  37. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 2 : Autorisations exceptionnelles

    Art. L436-9L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques…
  38. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Estuaires

    Art. L436-10Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes…
  39. Art. L436-11En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions…
  40. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

    Art. L436-12Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans…
  41. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 5 : Commercialisation

    Art. L436-13Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
  42. Art. L436-14La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L.
  43. Art. L436-15Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
  44. Art. L436-16I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen…
  45. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 1 : Agents compétents

    Art. L437-1I.
  46. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 2 : Procès-verbaux

    Art. L437-4Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L.
  47. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 3 : Recherche des infractions

    Art. L437-7Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des…
  48. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

    Art. L437-13Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs…
  49. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 4 : Action civile

    Art. L437-18Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu…
  50. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 5 : Sanctions › Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

    Art. L437-19Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
  51. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 5 : Sanctions › Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

    Art. L437-22Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche…
  52. Chapitre VIII : Dispositions diverses

    Art. L438-1Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de…
  53. Art. L438-2Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.