Section 1 : Dispositions générales

Code de l'environnement · articles L436-1 à L436-8 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L436-1Cet article dispose que toute personne qui pratique la pêche doit être membre d'une association agréée de pêche (association reconnue officiellement pour cette activité), avoir payé sa cotisation…
  2. Art. L436-4I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association…
  3. Art. L436-5Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
  4. Art. L436-6Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
  5. Art. L436-7Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L.
  6. Art. L436-8Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de…