Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Code de l'environnement · articles L436-1 à L436-16 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L436-1Cet article dispose que toute personne qui pratique la pêche doit être membre d'une association agréée de pêche (association reconnue officiellement pour cette activité), avoir payé sa cotisation…
  2. Art. L436-4I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association…
  3. Art. L436-5Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
  4. Art. L436-6Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
  5. Art. L436-7Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L.
  6. Art. L436-8Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de…
  7. Section 2 : Autorisations exceptionnelles

    Art. L436-9L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques…
  8. Section 3 : Estuaires

    Art. L436-10Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes…
  9. Art. L436-11En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions…
  10. Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

    Art. L436-12Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans…
  11. Section 5 : Commercialisation

    Art. L436-13Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
  12. Art. L436-14La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L.
  13. Art. L436-15Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
  14. Art. L436-16I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen…