Section 5 : Commercialisation
Code de l'environnement · articles L436-13 à L436-16 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L436-13Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
- Art. L436-14La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L.
- Art. L436-15Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
- Art. L436-16I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen…