Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration

Code de l'environnement · articles L512-14 à L512-22 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L512-14Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L.
  2. Art. L512-15L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la…
  3. Art. L512-16Les installations sont soumises aux dispositions des articles L.
  4. Art. L512-17Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L.
  5. Art. L512-18L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L.
  6. Art. L512-19Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
  7. Art. L512-20En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.
  8. Art. L512-21I.
  9. Art. L512-22Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire…