Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Code de l'environnement · articles L511-1 à L517-2 · 108 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 108 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L511-1Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale…
  2. Art. L511-1 AAu sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L.
  3. Art. L511-2Les installations visées à l'article L.
  4. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 1 : Installations soumises à autorisation

    Art. L512-1Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.
  5. Art. L512-5Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  6. Art. L512-6-1Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à…
  7. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement

    Art. L512-7I.
  8. Art. L512-7-1La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L.
  9. Art. L512-7-2Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
  10. Art. L512-7-3L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
  11. Art. L512-7-4Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L.
  12. Art. L512-7-5Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L.
  13. Art. L512-7-6Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
  14. Art. L512-7-7Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
  15. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration

    Art. L512-8Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.
  16. Art. L512-9Les prescriptions générales prévues à l'article L.
  17. Art. L512-10Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  18. Art. L512-11Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles…
  19. Art. L512-12Si les intérêts mentionnés à l'article L.
  20. Art. L512-12-1Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
  21. Art. L512-13Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de…
  22. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration

    Art. L512-14Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L.
  23. Art. L512-15L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la…
  24. Art. L512-16Les installations sont soumises aux dispositions des articles L.
  25. Art. L512-17Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L.
  26. Art. L512-18L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L.
  27. Art. L512-19Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
  28. Art. L512-20En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.
  29. Art. L512-21I.
  30. Art. L512-22Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire…
  31. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

    Art. L513-1Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à…
  32. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées › Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

    Art. L514-4Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.
  33. Art. L514-5L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle.
  34. Art. L514-6I.
  35. Art. L514-7S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L.
  36. Art. L514-8Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le…
  37. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées › Section 2 : Dispositions pénales

    Art. L514-9Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
  38. Art. L514-11I.-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L.
  39. Art. L514-16Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation…
  40. Art. L514-17Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles…
  41. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées › Section 3 : Protection des tiers

    Art. L514-19Les autorisations et enregistrements sont accordées sous réserve des droits des tiers.
  42. Art. L514-20Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ;
  43. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières

    Art. L515-1La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L.
  44. Art. L515-3I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des…
  45. Art. L515-4Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
  46. Art. L515-4-1Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L.
  47. Art. L515-4-2Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité…
  48. Art. L515-4-3L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L.
  49. Art. L515-5Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L.
  50. Art. L515-6I.
  51. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

    Art. L515-7Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative.
  52. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique

    Art. L515-8I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
  53. Art. L515-9L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune…
  54. Art. L515-10Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L.
  55. Art. L515-11Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L.
  56. Art. L515-12Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
  57. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément

    Art. L515-13I.
  58. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 5 : Installations d'élimination de déchets

    Art. L515-14Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L.
  59. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

    Art. L515-15L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur…
  60. Art. L515-16A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur…
  61. Art. L515-16-1Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L.
  62. Art. L515-16-2I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L.
  63. Art. L515-16-3I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L.
  64. Art. L515-16-4I.
  65. Art. L515-16-5Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
  66. Art. L515-16-6Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
  67. Art. L515-16-7Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L.
  68. Art. L515-16-8Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement…
  69. Art. L515-17Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L.
  70. Art. L515-18Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L.
  71. Art. L515-19I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la…
  72. Art. L515-19-1I.
  73. Art. L515-19-2I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L.
  74. Art. L515-19-3Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  75. Art. L515-21Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.
  76. Art. L515-22Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre…
  77. Art. L515-22-1I.
  78. Art. L515-22-2I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent…
  79. Art. L515-23Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique.
  80. Art. L515-23-1Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L.
  81. Art. L515-24I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L.
  82. Art. L515-25Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L.
  83. Art. L515-26Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
  84. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

    Art. L515-28Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L.
  85. Art. L515-29I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans…
  86. Art. L515-30L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L.
  87. Art. L515-31Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
  88. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L515-32I.
  89. Art. L515-33L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
  90. Art. L515-34Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  91. Art. L515-35Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  92. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

    Art. L515-36Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances…
  93. Art. L515-37I.
  94. Art. L515-38Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L.
  95. Art. L515-39L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
  96. Art. L515-40L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
  97. Art. L515-41L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :
  98. Art. L515-42Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
  99. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 10 : Activités nucléaires

    Art. L515-43Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L.
  100. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 11 : Eoliennes

    Art. L515-44Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  101. Art. L515-45Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des…
  102. Art. L515-45-1I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent…
  103. Art. L515-46L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en…
  104. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 12 : Plateformes industrielles

    Art. L515-48Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L.
  105. Chapitre VI : Dispositions financières

    Art. L516-1La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L.
  106. Art. L516-2Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L.
  107. Chapitre VII : Dispositions diverses

    Art. L517-1En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre…
  108. Art. L517-2Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.